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12NT03176

CETATEXT000028134991 J4_L_2013_10_000001203176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/49/CETATEXT000028134991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/10/2013, 12NT03176, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03176 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ M. Alain SUDRON M. POUGET Vu le recours, enregistré le 13 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102997 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 18 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - la décision contestée n'est entachée ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; - pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 29 avril 2013 à M. A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 10 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 12 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 18 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé : "(...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation linguistique du postulant ;
  3. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A..., de nationalité marocaine, au motif que son niveau de connaissance de la langue française était insuffisant ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'assimilation établi le 30 septembre 2010 par la préfecture du Vaucluse, que si M. A..., qui est entré en France le 30 mai 1991, est capable d'accomplir les démarches de la vie courante, il comprend parfois avec difficulté le français et ne sait ni le lire ni l'écrire ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé, qui suivrait des cours d'alphabétisation, affirme que son français se serait amélioré, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé du fait de sa connaissance insuffisante de la langue française ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé pour ce motif la décision litigieuse ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ;
  6. Considérant que M. A..., eu égard au motif d'ajournement retenu par le ministre, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il serait présent en France depuis 1991, aurait travaillé comme maçon de 1991 à 2007 et qu'il aurait fixé en France, où vivent ses enfants de nationalité française qu'il élève, le centre de ses intérêts ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 11 octobre 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 1er octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 octobre 2013 Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT031762 1 N° 1 1

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