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12NT03177

CETATEXT000028134992 J4_L_2013_10_000001203177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/49/CETATEXT000028134992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/10/2013, 12NT03177, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03177 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ M. Alain SUDRON M. POUGET Vu le recours, enregistré le 13 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102996 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C... épouse A..., la décision du 18 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... épouse A... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - la décision contestée n'est entachée ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; - pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 6 juin 2013 à Mme C... épouse A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 26 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 16 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C... épouse A..., la décision du 18 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé : "(...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation linguistique du postulant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'assimilation établi le 30 septembre 2010 par la préfecture du Vaucluse, que si Mme C... épouse A..., qui est entrée en France le 30 septembre 1986, peut être regardée comme capable d'accomplir seule les démarches de la vie courante, elle comprend et parle parfois difficilement le français avec un accent assez prononcé et une syntaxe approximative rendant difficile l'échange verbal, ne lit le français que moyennement et ne l'écrit que phonétiquement ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée, qui suivrait des cours d'alphabétisation, affirme que son français se serait amélioré, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée du fait de sa connaissance insuffisante de la langue française ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé pour ce motif la décision litigieuse ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... épouse A...devant le tribunal administratif de Nantes ;
  5. Considérant que Mme C... épouse A..., eu égard au motif d'ajournement retenu par le ministre, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle serait présente en France depuis 1986, y a travaillé de 1989 à 1992 et qu'elle aurait fixé en France, où vivent ses enfants de nationalité française, le centre de ses intérêts ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 11 octobre 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Ouled Aissa épouse A...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... C... épouseA.... Délibéré après l'audience du 1er octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 octobre 2013 Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT031772 1 N° 1 1

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