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12NT03178

CETATEXT000028134993 J4_L_2013_10_000001203178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/49/CETATEXT000028134993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/10/2013, 12NT03178, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03178 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DUVAL M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu le recours, enregistré le 13 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2883 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B..., sa décision du 1er mars 2011 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - le seul motif tiré de sa connaissance insuffisante de la langue française suffit à justifier sa décision ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la postulante n'est pas en mesure de tenir une conversation ; en effet, selon les termes du procès-verbal d'assimilation, la compréhension de ses propos est malaisée ; elle ne justifie pas de l'obtention du niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues ; son inscription à des formations de perfectionnement linguistique ne garantit pas que les objectifs aient été atteints ; ses activités de journaliste et d'agent de service ne sont pas un gage de connaissance du français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2013, présenté pour Mme B..., demeurant..., par Me Duval, avocat au barreau de Compiègne ; Mme B... conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : lors de son arrivée en France, elle a été dispensée de suivre les cours de formation linguistique de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations parce que possédant le niveau requis ; elle a ensuite suivi des cours de perfectionnement à l'Alliance française et à la Sorbonne et a obtenu le niveau B1 ; - elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée d'agent de service depuis le 1er décembre 2010 assorti d'un revenu suffisant ; - son bagage intellectuel et culturel est incontestable ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'il développe ; il ajoute que l'intéressée ne saurait se prévaloir du niveau B1 dès lors qu'elle l'a obtenu postérieurement à la décision contestée après une formation assidue ; Vu la décision du 25 février 2013 de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A... B..., ressortissante soudanaise, sa décision du 1er mars 2011 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation linguistique du postulant ;
  3. Considérant que la décision contestée est motivée par le caractère récent du contrat de travail de Mme B... et par son niveau de connaissance insuffisant de la langue française ; que toutefois le ministre a fait valoir en première instance comme en appel qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le second motif ;
  4. Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation établi le 13 octobre 2010, que la communication en français avec Mme B... était difficile car si l'intéressée comprend les questions, " ses propos restent souvent difficiles à comprendre et mélangent l'anglais et le français " ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'obtention, postérieure à la décision contestée, du niveau B1 en langue française du cadre européen de référence pour les langues ; qu'ainsi, en décidant, pour le motif susmentionné, d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B..., le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite et qui aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif, n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 1er mars 2011 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 11 octobre 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B... Délibéré après l'audience du 1er octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 octobre
  6. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03178

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