CETATEXT000028134993 J4_L_2013_10_000001203178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/49/CETATEXT000028134993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/10/2013, 12NT03178, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03178 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DUVAL M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu le recours, enregistré le 13 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2883 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B..., sa décision du 1er mars 2011 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - le seul motif tiré de sa connaissance insuffisante de la langue française suffit à justifier sa décision ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la postulante n'est pas en mesure de tenir une conversation ; en effet, selon les termes du procès-verbal d'assimilation, la compréhension de ses propos est malaisée ; elle ne justifie pas de l'obtention du niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues ; son inscription à des formations de perfectionnement linguistique ne garantit pas que les objectifs aient été atteints ; ses activités de journaliste et d'agent de service ne sont pas un gage de connaissance du français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2013, présenté pour Mme B..., demeurant..., par Me Duval, avocat au barreau de Compiègne ; Mme B... conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : lors de son arrivée en France, elle a été dispensée de suivre les cours de formation linguistique de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations parce que possédant le niveau requis ; elle a ensuite suivi des cours de perfectionnement à l'Alliance française et à la Sorbonne et a obtenu le niveau B1 ; - elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée d'agent de service depuis le 1er décembre 2010 assorti d'un revenu suffisant ; - son bagage intellectuel et culturel est incontestable ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'il développe ; il ajoute que l'intéressée ne saurait se prévaloir du niveau B1 dès lors qu'elle l'a obtenu postérieurement à la décision contestée après une formation assidue ; Vu la décision du 25 février 2013 de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.