CETATEXT000028134994 J4_L_2013_10_000001203194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/49/CETATEXT000028134994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/10/2013, 12NT03194, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03194 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT HARDY M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-238, 12-1689 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 26 décembre 2011 portant refus de titre de séjour et de l'arrêté de la même autorité du 26 avril 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler ces décision et arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient : - qu'en lui refusant l'octroi d'un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé publique et a ainsi méconnu sa propre compétence ; - que l'arrêté contesté a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que selon le psychiatre qui le suit, son état de santé nécessite un suivi régulier ; que le retour en Côte d'Ivoire aura pour conséquence une aggravation de ses traumatismes psychiques ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et que son arrêté comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; que cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - que sa décision ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans un avis du 23 mars 2012, confirmant son précédent avis du 13 avril 2011 et l'avis rendu par la commission médicale régionale, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement dont il avait besoin était d'ailleurs disponible dans son pays d'origine ; que le requérant ne produit aucun élément probant de nature à remettre en question cette appréciation ou permettant de conclure que le retour dans son pays d'origine aggraverait cet état de santé ; - que M. B... ne fait état d'aucune attache familiale en France ; que sa demande de régularisation par le travail a été rejetée et que les condamnations dont il a fait l'objet ne démontrent pas une volonté d'insertion dans la société française ; - qu'il ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé mais a exercé toute l'étendue de sa compétence dans les limites du respect du secret médical ; que son arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que son arrêté comporte une décision fixant le pays de destination : Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 décembre 2012, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... et désignant Me Hardy pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.