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12NT03194

CETATEXT000028134994 J4_L_2013_10_000001203194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/49/CETATEXT000028134994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/10/2013, 12NT03194, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03194 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT HARDY M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-238, 12-1689 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 26 décembre 2011 portant refus de titre de séjour et de l'arrêté de la même autorité du 26 avril 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler ces décision et arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient : - qu'en lui refusant l'octroi d'un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé publique et a ainsi méconnu sa propre compétence ; - que l'arrêté contesté a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que selon le psychiatre qui le suit, son état de santé nécessite un suivi régulier ; que le retour en Côte d'Ivoire aura pour conséquence une aggravation de ses traumatismes psychiques ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et que son arrêté comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; que cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - que sa décision ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans un avis du 23 mars 2012, confirmant son précédent avis du 13 avril 2011 et l'avis rendu par la commission médicale régionale, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement dont il avait besoin était d'ailleurs disponible dans son pays d'origine ; que le requérant ne produit aucun élément probant de nature à remettre en question cette appréciation ou permettant de conclure que le retour dans son pays d'origine aggraverait cet état de santé ; - que M. B... ne fait état d'aucune attache familiale en France ; que sa demande de régularisation par le travail a été rejetée et que les condamnations dont il a fait l'objet ne démontrent pas une volonté d'insertion dans la société française ; - qu'il ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé mais a exercé toute l'étendue de sa compétence dans les limites du respect du secret médical ; que son arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que son arrêté comporte une décision fixant le pays de destination : Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 décembre 2012, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... et désignant Me Hardy pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité ivoirienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2003, et a fait l'objet de deux arrêtés de reconduite à la frontières en 2005 et 2009 auxquels il n'a pas déféré ; que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2009, décision confirmée le 25 octobre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressé a sollicité, parallèlement, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu délivrer, pour la durée de l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, renouvelée jusqu'au 5 février 2011; qu'au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 13 avril 2011, le préfet d'Indre-et-Loire a, par un arrêté du 19 avril 2011, rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le recours de M. B... contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal d'Orléans du 10 novembre 2011, confirmé par la cour administrative d'appel de Nantes le 11 mai 2012 ; qu'avant même l'issue de son recours, M. B... a sollicité de nouveau, par un courrier du 27 octobre 2011, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, à laquelle, par une décision du 26 décembre 2011, le préfet d'Indre-et-Loire a opposé un nouveau refus ; que, le 15 février 2012, M. B... a, une nouvelle fois, demandé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; qu'à la suite d'un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé du 23 mars 2012 le préfet d'Indre-et-Loire a, par un arrêté du 26 avril 2012, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obliger à quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 26 décembre 2011 et de l'arrêté de la même autorité du 26 avril 2012 ;
  2. Considérant que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux qu'il a développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet d'Indre-et-Loire a procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé et ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, de ce qu'en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé d'un défaut de traitement, cette autorité n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée et n'est pas dépourvue de base légale ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 octobre
  4. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03194

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