CETATEXT000028134995 J4_L_2013_10_000001203195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/49/CETATEXT000028134995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/10/2013, 12NT03195, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03195 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT HARDY M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour Mme B... A..., domiciliée..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-1116, 12-1821 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2012 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient : - que l'arrêté contesté méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses cinq enfants résident en France, où trois sont scolarisés ; que sa fille C...bénéficie d'un suivi psychologique à raison des violences dont elle a été le témoin en Angola et que le retour dans ce pays, dans lequel elle ne pourrait poursuivre ses soins, ne ferait que raviver ce traumatisme ; qu'elle n'a plus de nouvelles de son frère qui constituait sa seule famille en Angola ; qu'elle a perdu tout contact avec le père de ses enfants et qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans ce pays, où un renvoi serait contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants ; - que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, la situation politique en Angola est la même que celle qui a motivé son départ de ce pays et qu'en tant que femme ayant eu des enfants nés hors mariage elle encourt avec ses enfants des risques de mauvais traitement ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet s'est senti lié par les rejets de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation particulière ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - qu'eu égard au rejet de la demande d'asile de Mme A..., il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de la mesure d'éloignement ; - qu'il a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Angola où résident ses parents et son concubin ; - que Mme A... n'établit pas plus devant lui que devant les instances compétentes en matière d'asile l'existence des menaces personnelles invoquées en cas de retour dans son pays d'origine ; - que la présence en France, où ils n'ont aucune attache familiale, de Mme A... et de ses enfants est récente ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Angola et que la scolarité des enfants se poursuive dans ce pays ; que la requérante ne démontre pas que sa décision comporterait pour elle et ses enfants des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour leur situation personnelle ou qu'elle porterait atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; que si Mme A... fait état de la nécessité pour sa fille de suivre une psychothérapie, il n'a pas été saisi d'une demande de titre sur le fondement de cet état de santé ; - que la réalité des risques encourus dans le pays d'origine n'est pas établie ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 décembre 2012, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... et désignant Me Hardy pour la représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme A..., de nationalité angolaise, relève appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2012 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2. Considérant que Mme A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance à l'encontre de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A... et de ses enfants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs, de ce que, Mme A... ayant sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu, en l'absence de demande expresse en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que ce préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur l'état de santé de la jeuneC..., de ce qu'il ne s'est pas davantage estimé lié par les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et a procédé à l'examen particulier des conséquences de sa décision sur la situation Mme A... en cas de retour en Angola au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce que l'intéressée n'établit pas qu'elle encourrait des risques la visant personnellement au sens des stipulations de l'article 3 de cette convention en cas de retour en Angola ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 octobre 2013. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03195
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.