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12NT03196

CETATEXT000028134996 J4_L_2013_10_000001203196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/49/CETATEXT000028134996.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/10/2013, 12NT03196, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03196 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HOUNKPATIN M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Hounkpatin, avocate au barreau de Paris ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102821 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prise sur recours administratif hiérarchique obligatoire, confirmant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation par le préfet de Seine-Saint-Denis ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision du préfet de Seine-Saint-Denis est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les dispositions de l'article 21-17 du code civil ont été méconnues ; - les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - à la date de dépôt de la requête de Mme B... devant le tribunal administratif, le 18 mars 2011, aucune décision n'avait encore été prise suite à son recours hiérarchique préalable obligatoire ; - Mme B... ne peut utilement se prévaloir d'une insuffisance de motivation de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis ; - la décision du 12 avril 2011 n'est entachée ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; - pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme B..., de nationalité camerounaise, interjette du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prise sur recours administratif hiérarchique obligatoire, confirmant l'ajournement à deux ans par le préfet de Seine-Saint-Denis de sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen de légalité externe tiré en appel de ce que la décision contestée ne comporte pas une motivation suffisante est fondé sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance ; que ce moyen est par suite irrecevable ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé : "(...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que Mme B... s'est acquittée avec retard du paiement de la taxe d'habitation pour les années 2007 et 2009 et qu'elle était astreinte à un plan d'apurement de sa dette locative qui s'élevait encore, à la date de la décision contestée, à 873,60 euros ; que le ministre, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, a pu dès lors prendre en considération ces faits pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressée aurait fixé le centre de ses intérêts en France ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que Mme B... remplirait la condition de recevabilité d'une demande d'acquisition de la nationalité française prévue par l'article 21-17 du code civil est sans influence sur la légalité de la décision contestée qui est fondée sur l'article 48 précité du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
  6. Considérant, enfin, que Mme B... ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui relève d'une législation distincte, ni invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision contestée n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme B... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 octobre 2013 Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT031962 1 N° 2 1

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