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12NT03325

CETATEXT000028134998 J4_L_2013_10_000001203325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/49/CETATEXT000028134998.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/10/2013, 12NT03325, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03325 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ALQUIER Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-2890, 12-2891 en date du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2012 du préfet d'Indre-et-Loire pris à son encontre refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté du 16 juillet 2012 du préfet d'Indre-et-Loire est insuffisamment motivé en droit ; le préfet n'indique pas en quoi il ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour et n'a pas visé précisément les textes concernés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne pouvait prendre à son égard une décision portant refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire alors que la qualité de réfugié n'avait pas fait l'objet d'un refus définitif ; - le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation et s'est à tort estimé lié par la qualification de pays sûr de l'Arménie en refusant son admission au séjour au titre de l'asile du seul fait qu'il entrait dans les prescriptions du 2°) de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif ; ces dispositions ne dispensaient pas le préfet de procéder à l'examen de sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la décision contestée prise à l'encontre de M. B... est suffisamment motivée ; - la demande d'asile déposée par le requérant a fait l'objet d'un examen en procédure prioritaire ; dès lors, en application des articles L. 742-3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait faire l'objet d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dès l'intervention de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; sa demande d'asile a néanmoins été examinée ; - la demande de M. B... a fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 7 février 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Alquier, pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant arménien, a déclaré être entré en France en janvier 2012 accompagné de son épouse, Mme C... épouse B...et de leurs trois enfants ; que sa demande d'asile, déposée le 13 février 2012, a fait l'objet d'un examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de la procédure prioritaire, et a été rejetée par une décision du 22 mai 2012 du directeur de l'Office ; que M. B... relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 16 juillet 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2012 du préfet d'Indre-et-Loire :
  2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté contesté à M. B..., qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit qui le fondent et doit, dès lors, être regardé comme régulièrement motivé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait estimé lié par l'inscription de l'Arménie sur la liste des pays d'origine sûrs et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
  4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides : " (...) / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V (...) " ; que, par une décision du 20 novembre 2009, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a inscrit l'Arménie dans la liste des pays d'origine sûrs au sens du 2° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant que la demande d'asile présentée le 13 février 2012 par M. B... a fait l'objet d'une décision du 13 février 2012 du préfet du Loiret refusant à l'intéressé l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile en application du 2° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'Arménie était classée dans la liste des pays d'origine sûrs, et a été transmise à l'Office français de protection des réfugiés selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du même code ; qu'ainsi M. B... ne bénéficiait, en vertu des dispositions combinées des articles L. 742-6 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision du 22 mai 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande, laquelle constituait le refus définitif de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article L. 724-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, alors même que cette décision de rejet avait fait l'objet d'un appel, non suspensif, devant la Cour nationale du droit d'asile, le préfet, qui a visé les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pu légalement prendre l'arrêté contesté ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que la décision contestée du 16 juillet 2012 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé à M. B..., à la suite du refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité de réfugié, de lui délivrer la carte de résident mentionnée au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont bénéficie de plein droit l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié, ne constitue pas une mesure d'application de la décision du 13 février 2012 du préfet du Loiret lui refusant, sur le fondement de l'article L. 741-4 du même code, l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de cette dernière décision n'est donc pas recevable ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 octobre
  10. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT03325 2 1

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