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12NT03355

CETATEXT000028135000 J4_L_2013_10_000001203355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/50/CETATEXT000028135000.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/10/2013, 12NT03355, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03355 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ALQUIER M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour Mme A... B..., épouse C..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3838 du 22 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe l'Arménie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient : - que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et que le premier juge ne pouvait déduire la motivation en droit de cette décision des éléments de fait évoqués par l'administration ; - qu'ayant peu de famille proche dans son pays d'origine le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve en France, ainsi qu'en attestent son intégration et celle de son époux et de ses enfants ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - que le jugement attaqué n'ayant pas été joint à la requête, cette dernière est irrecevable ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les textes applicables et expose précisément la situation administrative de Mme C..., mentionne les motifs de droit et de fait qui la fondent ; que les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de la situation de l'intéressée doivent dès lors être écartés ; - que cette décision ne porte pas une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France, de ses attaches dans son pays d'origine et de la possibilité d'y reconstituer sa vie familiale avec ses deux enfants et son conjoint qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; - que l'intéressée, qui n'a pas été admise au statut de réfugié, ne justifie pas d'une menace personnelle et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par le juge administratif ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Vu la décision du 7 février 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme C... relève appel du jugement du 22 novembre 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe l'Arménie comme pays de renvoi ;
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme C... soutient que le préfet d'Indre-et-Loire se borne à viser le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans indiquer sur lequel des cas envisagés par ces dispositions il a entendu fonder sa décision faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français ; que, toutefois, le fondement juridique de cette décision peut, ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge, être déduit des faits mentionnés dans l'arrêté qui fait notamment état de l'entrée irrégulière en France de Mme C... ainsi que de son maintien en situation irrégulière ; qu'il suit de là que l'intéressée relevait des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que la décision par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a fait obligation à Mme C... de quitter le territoire français peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme suffisamment motivée ;
  3. Considérant, en second lieu, que Mme C... soutient qu'elle a peu d'attaches proches en Arménie et que sa famille a établi le centre de ses intérêts en France où elle-même et son époux, qui dispose d'une promesse d'embauche, se sont intégrés par l'apprentissage du français et un engagement bénévole auprès d'associations caritatives et où leurs deux enfants sont scolarisés et impliqués dans des activités sportives ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France en 2009, n'est ni dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ni dans l'impossibilité d'y reconstituer sa cellule familiale, dès lors que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée du séjour en France de la requérante, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant, enfin, que les conclusions de Mme C... dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent qu'être rejetées ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le préfet d'Indre-et-Loire que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA... B..., épouse C... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 octobre
  6. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT033552

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