CETATEXT000028135000 J4_L_2013_10_000001203355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/50/CETATEXT000028135000.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/10/2013, 12NT03355, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03355 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ALQUIER M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour Mme A... B..., épouse C..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3838 du 22 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe l'Arménie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient : - que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et que le premier juge ne pouvait déduire la motivation en droit de cette décision des éléments de fait évoqués par l'administration ; - qu'ayant peu de famille proche dans son pays d'origine le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve en France, ainsi qu'en attestent son intégration et celle de son époux et de ses enfants ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - que le jugement attaqué n'ayant pas été joint à la requête, cette dernière est irrecevable ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les textes applicables et expose précisément la situation administrative de Mme C..., mentionne les motifs de droit et de fait qui la fondent ; que les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de la situation de l'intéressée doivent dès lors être écartés ; - que cette décision ne porte pas une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France, de ses attaches dans son pays d'origine et de la possibilité d'y reconstituer sa vie familiale avec ses deux enfants et son conjoint qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; - que l'intéressée, qui n'a pas été admise au statut de réfugié, ne justifie pas d'une menace personnelle et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par le juge administratif ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Vu la décision du 7 février 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.