CETATEXT000028135002 J4_L_2013_10_000001203356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/50/CETATEXT000028135002.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/10/2013, 12NT03356, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03356 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ALQUIER M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour Mme A... B..., veuve C..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1690 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Arménie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient : - que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation ; - que le préfet, qui s'est borné à reprendre à son compte l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé sans lui substituer sa propre appréciation, a méconnu sa propre compétence et entaché ainsi sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit ; - que, malgré la guérison du cancer dont elle était atteinte, elle est soumise à un suivi médical régulier et souffre de troubles invalidants liés à son traitement, ainsi qu'en attestent les différentes pièces médicales qu'elle produit ; que son état ne s'est pas amélioré depuis l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 2 décembre 2011 qui a justifié l'annulation d'une précédente mesure d'éloignement ; qu'ainsi, la décision du préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que, pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'ayant peu de famille proche dans son pays d'origine, le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve en France, ainsi qu'en attestent l'intégration de son fils, de belle-fille et de leurs enfants ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que, compte tenu de ce qui précède, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - que sa famille est menacée en Arménie, pays qu'elle dû quitter en raison des persécutions subies par son fils dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'ainsi, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - que le jugement attaqué n'ayant pas été joint à la requête, cette dernière est irrecevable ; - que son arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent ; - qu'il a bien examiné la situation de la requérante et ne s'est pas borné à reprendre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, toutefois, son pouvoir d'appréciation est nécessairement limité par les règles du secret médical ; - que les documents produits par la requérante ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, rendu au vu du certificat médical établi par un médecin agréé ; que ni l'impossibilité d'un suivi dans le pays d'origine ni la nécessité du maintien en France de l'intéressée ne sont établies ; - que l'intéressée n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Arménie et qu'elle ne peut se prévaloir d'attaches stables et durables en France ; - que la requérante, qui s'est fait établir un passeport arménien et dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée, n'établit pas être personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision du 7 février 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; 1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 22 novembre 2012 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Arménie comme pays de renvoi ; 2. Considérant que Mme B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, de ce que le préfet d'Indre-et-Loire, qui a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressée, n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en s'appuyant sur l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé faisant état de la nécessité d'une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a été prise en méconnaissance ni des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et, enfin, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le préfet d'Indre-et-Loire, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., veuve C... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 octobre 2013. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT033562
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.