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13NT00288

CETATEXT000028135004 J4_L_2013_10_000001300288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/50/CETATEXT000028135004.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/10/2013, 13NT00288, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00288 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET BUORS Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-4257 du 18 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2012 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant l'Albanie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Buors de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient : - que le jugement attaqué, qui se borne à constater que le préfet a procédé à un examen de sa situation personnelle et a suffisamment motivé son arrêté, et à indiquer que les risques allégués ne sont pas établis et que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est insuffisamment motivé ; - que le préfet n'a pas examiné de manière suffisante sa situation personnelle ; qu'il vit en France depuis le 25 octobre 2011 ; que le préfet ne l'a pas interrogé sur les liens personnels et familiaux qu'il possède en France ; qu'il n'a plus aucun lien avec quiconque en Albanie ; - que le préfet a insuffisamment motivé sa décision ; - que l'arrêté contesté porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - que cet arrêté est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2013, présenté par le préfet du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que le jugement attaqué est suffisamment motivé et entaché d'aucune omission à statuer ; - que l'arrêté a été pris par une autorité compétente ; - qu'il est suffisamment motivé ; - que l'arrêté ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de M. B..., qui ne séjourne en France que depuis 2011, est célibataire et sans enfant et ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; - que si l'intéressé invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est constant qu'il bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour et ne peut être éloigné ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 6 mars 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Buors pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant albanais, fait appel du jugement du 18 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2012 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant l'Albanie comme pays de destination ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
  2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet du Finistère a délivré à M. B..., pour raison de santé, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 10 juin 2013 ; que la délivrance de cette autorisation rend sans objet les conclusions de la requête de l'intéressé tendant à l'annulation des décisions du préfet, contenues dans l'arrêté du 10 octobre 2012, portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Albanie comme pays de destination, lesquelles ont ainsi été implicitement abrogées ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant que, pour le surplus, M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de M. B... et n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte ne pourront qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation des décisions du préfet du Finistère, contenues dans l'arrêté du 10 octobre 2012, portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Albanie comme pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 octobre
  6. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00288

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