CETATEXT000028135007 J4_L_2013_10_000001300479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/50/CETATEXT000028135007.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/10/2013, 13NT00479, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00479 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE STRAT Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1924 du 3 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Bangladesh comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Strat de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient : - qu'une mesure d'éloignement ne peut être édictée qu'à défaut pour l'étranger d'avoir volontairement quitté le territoire et après que la décision de rejet de sa demande d'asile est devenue définitive ; - qu'il souffre d'un asthme sévère nécessitant un traitement médicamenteux matin et soir ; qu'il ne peut bénéficier de ce traitement dans son pays d'origine ; que le défaut de cette prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - que le préfet, qui n'était pas lié par les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2013, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que le requérant se borne à reprendre les moyens qu'il avait développés en première instance ; - que, la décision de la cour nationale du droit d'asile lui ayant été notifiée le 25 novembre 2011, M. A... ne bénéficiait plus de son droit provisoire au séjour ; - que l'intéressé n'a jamais informé les services de la préfecture de son problème de santé ; que les documents qu'il produit ne sauraient constituer un commencement de preuve ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé dans son avis du 28 décembre 2011 que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; - qu'en l'absence d'éléments nouveaux de nature à étayer la réalité des risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine, le Bangladesh pouvait être fixé comme pays de renvoi ; que l'intéressé n'apporte pas le moindre commencement de preuve attestant de craintes graves, directes et individuelles même dans un contexte de violence généralisée ; que son épouse vit seule avec leurs quatre enfants mineurs dans ce pays ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 7 janvier 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Strat pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A..., ressortissant du Bangladesh, fait appel du jugement du 3 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Bangladesh comme pays de destination ; 2. Considérant que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté n'est contraire ni aux dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à celles du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du même code, ni aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 octobre 2013. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00479
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.