CETATEXT000028135009 J4_L_2013_10_000001300601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/50/CETATEXT000028135009.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/10/2013, 13NT00601, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00601 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET BAUGAS Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Baugas, avocat au barreau de Caen ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2125 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2012 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Baugas de la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient : - que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du caractère effectif et sérieux de ses études ; qu'elle s'est heurté lors de son arrivée en France à des difficultés linguistiques et à la dissemblance des cursus en psychologie dans son pays d'origine et en France ; qu'en dépit de son ajournement, elle a systématiquement validé de nouvelles matières, ce qui témoigne des progrès qu'elle a réalisés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2013, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 mars 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Baugas pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante albanaise, fait appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2012 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de destination ;
- Considérant que l'arrêté contesté, qui mentionne les textes en application desquels le préfet a pris sa décision, précise la nationalité et la date de naissance de l'intéressée et la date à laquelle celle-ci est entrée en France ; qu'il rappelle le cursus universitaire de Mme A... au titre des années 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 ainsi que les titres de séjour qui lui ont été délivrés jusqu'au 7 septembre 2012 ; qu'il mentionne que l'intéressée a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 6 septembre 2012 ; que le préfet indique également que Mme A... souhaite s'inscrire pour la troisième année consécutive en licence 3 de psychologie mais que ses résultats révèlent un manque de sérieux et d'investissement personnel dans le suivi de ses études et que l'intéressée ne justifie pas d'une progression dans l'acquisition de ses connaissances au regard de son cursus universitaire ; que le préfet précise enfin que Mme A... est célibataire et sans enfant à charge, qu'elle n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, son frère et sa soeur et qu'il n'est pas établi qu'elle serait menacée en cas de retour en Albanie ou dans tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) / II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;
- Considérant que Mme A..., qui est née le 19 août 1987, est entrée en France le 12 septembre 2010 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " en vue de poursuivre ses études ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante valable du 7 septembre 2010 au 7 septembre 2011, lequel a été renouvelé une fois ; que si l'intéressée a sollicité la reconduction de ce titre de séjour le 6 septembre 2012, il est constant qu'elle était inscrite en 3ème année de licence de psychologie à l'université de Caen au titre des années 2010-2011 puis 2011-2012 et qu'elle a été ajournée à deux reprises ; que si l'assiduité aux cours de l'intéressée n'est pas contestée, elle n'a validé que 7 matières sur 22 en 2010-2011 et seulement 3 l'année suivante et a obtenu une note globale de 8,088 sur 20 au titre de l'année universitaire 2011-2012 ; qu'ainsi, en estimant que Mme A..., qui se borne à invoquer les difficultés linguistiques qu'elle a rencontrées lors de son arrivée en France et la dissemblance des programmes enseignés dans son pays d'origine et en France, ne remplissait pas les conditions requises pour le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Calvados n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de la requérante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme que le conseil de Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 octobre
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00601