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13NT00737

CETATEXT000028135010 J4_L_2013_10_000001300737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/50/CETATEXT000028135010.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/10/2013, 13NT00737, Inédit au recueil Lebon 2013-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00737 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE CABANES Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour la société Axis-Conseils, dont le siège social est situé 12 rue Alexandre Avisse BP 1202 à Orléans Cedex 1

(45002), par Me Cabanes, avocat au barreau de Paris ; la société Axis-Conseils demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1108923 du 15 février 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Loire-Atlantique à lui verser une provision de 72 274,06 euros correspondant au montant, hors révision, des prestations supplémentaires fournies dans le cadre du marché portant sur les opérations de remembrement de la commune de Vigneux-de-Bretagne ; 2°) de condamner le département de la Loire-Atlantique à lui verser une provision de 72 274,06 euros ; 3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que la passation d'un avenant est un préalable indispensable à la rémunération de quantités réellement exécutées dans le cadre d'un marché à prix unitaire et que les quantités supplémentaires ainsi fournies ne pouvaient pas être rémunérées sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; - le marché a été conclu en application de l'article L. 121-16 du code rural dans sa version en vigueur en septembre 2001 qui prime les dispositions réglementaires du code des marchés publics ; - les quantités réellement fournies ne peuvent être connues qu'en phase finale du marché ; - la matérialité et la qualité de ces prestations ne sont pas contestées ; - les quantités supplémentaires fournies sans avenant ou ordre de service étaient indispensables à la réalisation complète et dans les règles de l'art des opérations de remembrement ; - les stipulations de l'article 15-4 du CCAG-Travaux ne font pas obstacle à leur indemnisation notamment sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; - les quantités supplémentaires fournies dans le cadre des opérations de remembrement des communes de Saint-Philibert-de-Grandieu et de Sucé-sur-Erdre ont été rémunérées sans avenant ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2013, présenté pour le département de la Loire-Atlantique, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; le département de la Loire-Atlantique demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la société Axis-Conseils la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le juge des référés du tribunal, qui s'est fondé sur les circonstances de l'espèce pour refuser d'accorder le versement d'une provision, n'a pas commis d'erreur de droit ; - les conclusions fondées sur l'enrichissement sans cause, présentées devant le tribunal le 23 juillet 2012 seulement sont irrecevables, la responsabilité contractuelle et l'imprévision reposant sur des causes juridiques distinctes ; les responsabilités quasi contractuelle et quasi délictuelle ne sont pas d'ordre public ; - les dispositions de l'article L. 121-16 du code rural, qui n'ont pas le même objet que celles de l'article 25 bis du code des marchés public, ne font pas obstacle à l'application de ces dernières ; l'article L. 121-16 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précise d'ailleurs que la préparation et l'exécution des opérations de remembrement sont mises en oeuvre dans les conditions prévues par le code des marchés publics ; - ainsi que le précise l'article 118 du code des marchés publics, les stipulations de l'article 15.4 du CCAG-Travaux relatives aux travaux supplémentaires s'appliquent aussi bien aux marchés à prix forfaitaires qu'aux marchés à prix unitaires ; - les règles applicables aux travaux supplémentaires ont été rappelées à la société requérante à plusieurs reprises ; elle était en mesure de proposer la conclusion d'avenants au maître d'ouvrage ; - contrairement à ce que soutient la société requérante, l'article 3 du CCTP ne permet pas au prestataire de poursuivre l'exécution de ses prestations en cas de dépassement des quantités initiales ; - les prestations supplémentaires fournies dans le cadre des opérations de remembrement des communes de Saint-Philibert-de-Grandieu et de Sucé-sur-Erdre ont été rémunérées dans le cadre d'un accord transactionnel ; - en l'absence d'accord du département et du fait du comportement fautif de son cocontractant, le coût des prestations fournies ne peut être indemnisé sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; les travaux supplémentaires réalisés n'étaient pas indispensables mais seulement utiles aux opérations de remembrement ; - par conséquent, l'obligation est sérieusement contestable ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2013, présenté pour la société Axis-Conseils qui conclut aux mêmes fins que sa requête et ajoute que : - le marché conclu le 6 septembre 2001 ne comporte pas un prix maximum, le nombre de prestations à fournir n'ayant été précisé qu'à titre indicatif ; il précisait en revanche qu'elles devaient être fournies sur une surface de 4 362 hectares ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - les observations de Me Meresse, avocat de la société Axis-Conseils ; - et les observations de Me Boisset, avocat du département de la Loire-Atlantique ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er octobre 2013, présentée pour la société Axis-Conseils, par Me Meresse ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée pour le département de la Loire-Atlantique, par Me Boisset ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2013, présentée pour la société Axis- Conseils, par Me Cabanes ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
  2. Considérant que la société Axis-Conseils a conclu le 6 septembre 2001 avec le département de la Loire-Atlantique un marché à bordereau de prix unitaires ayant pour objet les opérations de remembrement de la commune de Vigneux-de-Bretagne pour un montant de 773 717,14 euros HT ultérieurement porté par avenants à 842 164,14 euros HT ; que la société Axis-Conseils relève appel de l'ordonnance du 15 février 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département au versement d'une provision de 72 274,06 euros HT correspondant au coût des prestations supplémentaires fournies au-delà du montant susmentionné ;
  3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la fourniture des prestations dont elle demande le paiement, dès lors que celles-ci dépassaient les quantités sur lesquelles les parties s'étaient accordées, n'entrait pas dans les prévisions contractuelles initiales, le marché passé le 6 septembre 2001 ayant défini, et non pas seulement évalué à titre indicatif, les quantités prévues pour chacune d'entre elles ; qu'elles constituent ainsi des prestations supplémentaires dont le paiement ou l'indemnisation n'est pas acquis du simple fait de leur fourniture ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 118 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat : " Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée à la conclusion d'un avenant ou, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la personne responsable du marché. Les décisions de poursuivre respectent, comme les avenants, les conditions prévues à l'article 1 du présent code " ; que ces dispositions sont applicables aux marchés à prix unitaires comme celui conclu entre la requérante et le département de la Loire-Atlantique pour la réalisation des opérations de remembrement de la commune de Vigneux-de-Bretagne ; qu'elles subordonnent la réalisation de prestations dépassant le montant initial prévu à la conclusion d'un avenant ou à une décision de poursuivre, qui ne sont pas intervenus en l'espèce ;
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 121-16 du code rural en vigueur à la date de passation du marché, selon lesquelles les techniciens chargés de la préparation et de l'exécution des opérations d'aménagement foncier sont rémunérés en application de barèmes fixés conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget ne font pas obstacle à l'application des dispositions précitées du code des marchés publics et ne peuvent être utilement invoquées par la requérante ;
  6. Considérant que si le cocontractant de l'administration peut demander à être indemnisé, sur la base du contrat, des prestations supplémentaires réalisées sans ordre de service, dès lors que ces prestations ont été indispensables à l'exécution du contrat dans les règles de l'art, la présomption d'accord tacite à la réalisation de tels travaux sur laquelle repose cette indemnisation, qui déroge aux règles de passation des marchés publics, ne peut être admise lorsque la personne publique a préalablement fait connaître à son cocontractant son refus de les rémunérer ; qu'il résulte de l'instruction que le département de la Loire-Atlantique a informé la société Axis-Conseils, par un courrier du 16 juillet 2008, du fait que les prestations supplémentaires fournies sans commande expresse de sa part et sans avenant ne seraient pas payées ; que, compte tenu de la volonté ainsi exprimée, les prestations en litige ne sont pas susceptibles d'être indemnisées sur la base du contrat à supposer même qu'elles aient été indispensables, comme le soutient la requérante, à la réalisation des opérations de remembrement ;
  7. Considérant que les travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service ne sont indemnisables, à condition de revêtir un caractère indispensable, que sur la base du contrat ; que, par suite, la société Axis-Conseils ne peut fonder sa demande sur l'enrichissement sans cause du département ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la créance de la société Axis-Conseils est sérieusement contestable et que cette dernière n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de provision ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Axis-Conseils de la somme qu'elle demande sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement au département de la Loire-Atlantique d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Axis-Conseils est rejetée. Article 2 : La société Axis-Conseils versera au département de la Loire-Atlantique une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axis-Conseils et au département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2013, où siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 octobre
  10. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00737

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