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13NT00791

CETATEXT000028135012 J4_L_2013_10_000001300791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/50/CETATEXT000028135012.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/10/2013, 13NT00791, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00791 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ TIHAL M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour M. C... D... et Mme A... B... épouse D..., demeurant..., par Me Tihal, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. et Mme D... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-6430 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur leur recours hiérarchique tendant au réexamen de leurs demandes de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler ces décisions ; ils soutiennent que : - ils résident régulièrement en France depuis 1994 et y possèdent un appartement ; - si leurs revenus proviennent essentiellement d'Algérie où se déroulaient leurs activités, ils perçoivent des revenus fonciers de source française - ils sont parfaitement intégrés, ayant effectué en français leur scolarité et leurs études supérieures ; leur fils poursuit des études en France ; la mère de Mme D... est française ; le père de M. D...a obtenu la médaille d'honneur de la police française ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête d'appel, qui se borne à reproduire le mémoire de première instance, est irrecevable ; - le centre des intérêts des appelants se trouve en Algérie ; en effet, ils y perçoivent la part prépondérante de leurs revenus issus d'une entreprise de fabrication de margarine à Oran ; Vu le mémoire enregistré le 26 juillet 2013 présenté pour M. et Mme D... qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens qu'ils développent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. et Mme D..., ressortissants algériens, dont les demandes de réintégration dans la nationalité française avaient été déclarées irrecevables par le préfet de l'Indre-et-Loire respectivement les 9 mai 2011 et 2 mai 2011, relèvent appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées le 26 juillet 2011 du silence gardé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur leur recours hiérarchique ;
  2. Considérant que si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que les conclusions de M. et Mme D... doivent être regardées comme dirigées contre les décisions explicites du 16 septembre 2011par lesquelles le ministre chargé des naturalisations a déclaré irrecevables leurs demandes respectives ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'en vertu de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
  4. Considérant que pour déclarer irrecevables les demandes de réintégration dans la nationalité française présentées par M. et Mme D..., le ministre s'est fondé sur la double circonstance qu'ils ne disposaient pas de revenus de source française suffisants pour assurer leur subsistance, l'essentiel des ressources des intéressés provenant de l'étranger, et que leur enfant mineur résidait à l'étranger ;
  5. Considérant que les requérants reprennent en appel, sans apporter aucune précision nouvelle, leurs moyens de première instance ; que le tribunal a relevé : " que les ressources du foyer provenaient pour l'essentiel, à la date des décisions attaquées, des revenus tirés par M. D... de son activité d'associé et gérant d'une entreprise de production industrielle de margarine dont le siège est situé à Oran ; que si les requérants, qui étaient hébergés en France chez un tiers, font valoir qu'ils perçoivent des revenus fonciers provenant d'un bien immobilier sis à Aubervilliers acquis en 2007 par M.D..., cette circonstance n'est pas de nature à établir, eu égard au caractère accessoire de ces ressources d'origine française, que le ministre a commis une erreur d'appréciation en rejetant le recours hiérarchique des intéressés (...) ; qu'en outre, il est constant qu'à la date des décisions attaquées, un seul des enfants de M. et Mme D... séjournait en France, au demeurant en qualité d'étudiant sous couvert d'un certificat de résidence d'un an " ; qu'il y a lieu, par adoption de ces mêmes motifs, de rejeter la requête ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme A... B... épouse D...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 octobre
  7. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00791

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