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13NT00793

CETATEXT000028135013 J4_L_2013_10_000001300793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/50/CETATEXT000028135013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/10/2013, 13NT00793, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00793 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ABID M. Alain PEREZ M. POUGET Vu le recours, enregistré le 13 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-7026 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C... B..., sa décision du 19 mai 2011 rejetant le recours hiérarchique formé par l'intéressé et confirmant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par ce dernier ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa décision était entachée d'erreur d'appréciation ; seules des circonstances particulières permettent de considérer qu'un postulant dont le conjoint réside à l'étranger satisfait néanmoins à la condition de résidence posée à l'article 21-16 du code civil ; si l'intéressé vit en France depuis 40 ans, il n'a jamais présenté une demande de regroupement familial pour son épouse et ses enfants ; les liens avec sa conjointe ne sont pas rompus ; - les premiers juges ont inexactement considéré que M. A... B... avait travaillé en France plus de 40 ans ; il n'y a travaillé en réalité que 10 ans tout au plus et a connu de longues périodes de chômage ; sa retraite ne lui permet pas de subvenir durablement à ses besoins ; une telle circonstance suffit à fonder la décision litigieuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2013, présenté pour M. D... A... B..., demeurant au..., par Me Abid, avocat au barreau de Nice, qui conclut au rejet du recours, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - contrairement à ce qu'allègue le ministre, il a bien présenté une demande de regroupement familial en 2005, laquelle a fait l'objet d'un refus ; - son relevé de carrière atteste qu'il a travaillé en France 23 ans ; en dépit du montant global de sa retraite, qui s'élève à 1 030,72 euros, il est toutefois en mesure de subvenir à ses besoins ; sa situation financière correspond à la réalité économique ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 septembre 2013 par lequel le ministre de l'intérieur conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; Vu la décision du 19 août 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C... B..., sa décision du 19 mai 2011 rejetant le recours hiérarchique formé par l'intéressé et confirmant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par ce dernier ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 21-16 dudit code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, l'épouse de M. A... B... et ses six enfants résidaient dans son pays d'origine ; que, l'intéressé, qui a indiqué en première instance que son épouse ne souhaitait pas le rejoindre en France, ne rapporte pas la preuve qu'il aurait engagé une procédure de regroupement familial au bénéfice de celle-ci et de ses enfants ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que si M. A... B... vit en France depuis 40 ans, il a connu de longues périodes de chômage et bénéficie de l'aide personnalisée au logement ; que dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, considérer que M. A... B... ne satisfaisait pas à la condition de résidence fixée par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... B..., sa décision du 19 mai 2011 rejetant le recours hiérarchique formé par l'intéressé et confirmant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par ce dernier ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 décembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A...B.... Délibéré après l'audience du 1er octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 octobre
  6. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT007932 1 N° 2 1

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