CETATEXT000028135016 J4_L_2013_10_000001300863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/50/CETATEXT000028135016.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/10/2013, 13NT00863, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00863 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL BOISSONNET RUBI RAFFIN GIFFO M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour Mme C... A..., épouseB..., demeurant..., par Me Vendé, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1572 du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - elle est séparée de fait de son mari depuis 18 ans ; dès lors, en omettant de se prononcer sur l'impossibilité pour elle de fournir une attestation émanant de son époux relative à cette séparation, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une omission à statuer ; - la production d'une telle attestation constitue une formalité impossible ; - en tout état de cause, son mariage n'ayant pas été dissous, elle n'avait pas à produire de preuve de séparation de fait ; - entrée en France en 1989, bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminé et ses deux filles aînées étant françaises, elle est totalement intégrée à la société française ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - au titre de la légalité externe, la requérante ne saurait se prévaloir de l'accomplissement d'une formalité impossible dès lors qu'elle n'a invoqué en première instance que des moyens de légalité interne ; en tout état de cause, elle n'a fourni aucun commencement de preuve de la séparation de fait de son couple ; - en outre la requérante n'a pas fourni à l'administration l'original de son acte de mariage légalisé par les autorités compétentes, la légalisation étant une formalité substantielle ; - par ailleurs, les éléments du dossier laissent présumer que la requérante n'est pas sans nouvelles de son époux ; Vu la décision du 21 janvier 2013 de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ; Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2013, présenté pour Mme A... épouse B..., qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A... épouse B..., ressortissante haïtienne, interjette appel du jugement du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le tribunal qui a relevé que " la requérante ne conteste pas ne pas avoir fourni une pièce relative à sa séparation de fait d'avec son époux et se borne à faire valoir que ladite séparation n'a donné lieu à l'établissement d'aucun acte et qu'elle est sans nouvelle de son époux depuis plus de dix-huit ans ", n'était pas tenu de se prononcer sur l'impossibilité pour Mme A... de fournir une attestation de son époux dès lors que le moyen n'était pas soulevé ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : " La demande est accompagnée des pièces suivantes : (...) 6° Le cas échéant, la copie intégrale du ou des actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile (...) et examine si les conditions requises par la loi sont remplies. Dans la négative, il déclare la demande irrecevable (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ne contenait que des moyens de légalité interne ; que, dès lors, le moyen de légalité externe tiré de ce que la production d'une attestation de son époux relative à la séparation de fait du couple constituait une formalité impossible, qui n'a été soulevé que dans sa requête d'appel, repose sur une cause juridique distincte et, pour ce motif, est irrecevable ;
- Considérant, en second lieu, que si l'article 37 précité du décret du 30 décembre 1993 énumère les documents qui doivent accompagner un dossier de demande de naturalisation, ni ces dispositions, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne faisaient obstacle à ce que l'administration demande d'autres pièces que celles visées par ce texte afin de compléter l'instruction de la demande de naturalisation dont elle est saisie et de porter une appréciation sur cette demande ; que, par suite, la circonstance que le ministre ait demandé à Mme A... une pièce complémentaire de nature à justifier la séparation de fait avec son époux afin, notamment, de vérifier la réalité de ses attaches à l'étranger n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ; que, dans ces conditions, et sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de sa présence en France depuis 1989, du bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminé et de la nationalité française de deux de ses enfants, le ministre n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme A... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... épouse B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur Délibéré après l'audience du 1er octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 octobre
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00863