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13NT01000

CETATEXT000028135017 J4_L_2013_10_000001301000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/50/CETATEXT000028135017.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/10/2013, 13NT01000, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01000 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET CAVELIER Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant à..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2451 du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2012 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient : - qu'à son arrivée en France, il a rencontré des difficultés pour se loger ; qu'il a également été confronté à la différence de niveau universitaire entre la France et le Mali ; que ses notes ont quasiment toutes progressé ; qu'il a validé un module supplémentaire ; qu'il est resté un étudiant sérieux et assidu ainsi qu'en atteste sa qualité de membre du conseil d'administration de l'université de Caen, en dépit du décès de son oncle et son père survenus en novembre et décembre 2011 ; qu'il a dû travailler pour financer ses études ; que pour l'ensemble de ces raisons, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2013, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que la qualité de membre du conseil d'administration de l'université de Caen ne saurait justifier le manque de progression de M. A... dans ses études ; que la validation d'un seul module ne peut être regardé comme une progression ; que l'intéressé n'établit pas que son travail à temps partiel l'empêchait de se consacrer à ses études ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise après vérification qu'elle ne porterait pas atteinte à sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant ; Vu les mémoires, enregistrés les 18 et 20 septembre 2013, présentés pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le sérieux de ses études est établi par le fait qu'il a validé sa licence de science 3 A Biologie ; Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2013, présenté après la clôture de l'instruction, par le préfet du Calvados ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 mai 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Cavelier pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - et les observations de Me Cavelier, avocat de M. A... ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant malien, fait appel du jugement du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2012 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) / II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;
  3. Considérant que M. A..., qui est né le 14 décembre 1985, est entré en France le 25 août 2010 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " en vue de poursuivre ses études ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 20 août 2010 au 20 août 2011, lequel a été renouvelé une fois ; que si l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 20 juillet 2012, il est constant qu'il était inscrit en 3ème année de licence de biologie à l'université de Caen au titre des années 2010-2011 puis 2011-2012 et qu'il a été ajourné à deux reprises ; que si l'intéressé a validé 4 modules d'enseignement en 2010-2011, il n'a été admis qu'à un seul module supplémentaire l'année suivante et a obtenu une note globale de 273,9 sur 700 au titre de cette seconde année universitaire ; que les circonstances que l'oncle et le père de M. A... sont décédés en novembre et décembre 2011, qu'il a occupé à compter du mois de janvier 2012 un emploi d'agent de sécurité et qu'il était par ailleurs membre du conseil d'administration de l'université de Caen ne suffisent pas, en l'absence de tout autre élément attestant de leur impact réel sur les activités universitaires de l'intéressé, à justifier son manque de progression et de résultats au cours de ces deux années universitaires ; qu'ainsi, en estimant que M. A... ne remplissait pas les conditions requises pour le renouvellement de son titre de séjour le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation du requérant ; que si l'intéressé soutient, dans ses dernières écritures, qu'il a obtenu sa licence de Sciences, Technologies, Santé, en biologie au titre de l'année universitaire 2012-2013 et qu'il est inscrit en Master de Biosciences au titre de l'année universitaire 2013-2014, ces évènements sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ;
  4. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet, qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'ainsi, M. A..., qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté contesté, n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 octobre
  8. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01000

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