← France

13NT01014

CETATEXT000028135018 J4_L_2013_10_000001301014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/50/CETATEXT000028135018.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/10/2013, 13NT01014, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01014 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET HUREL Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Hurel, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1241 du 14 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé ou à défaut un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire de désigner un expert ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que son état de santé justifiait le renouvellement de son titre de séjour ; qu'un protocole de mise en place d'un implant cochléaire a été initié au CHU de Caen ; que l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis plus de 3 ans et entretient depuis 1997 une relation amoureuse avec Mme C..., avec laquelle il a eu deux enfants ; que cette décision ne tient pas compte de ses efforts d'intégration et de son handicap ; qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine où résident ses trois enfants mineurs nés d'une précédente union en raison des risques encourus ; - qu'il est recherché par les autorités de son pays en raison des fausses pièces d'identité qu'il a établies pour la rébellion du congrès national pour la défense du peuple ; que son épouse est décédée des sévices qu'elle a subis ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2013, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que le médecin de l'agence régionale de santé indique dans son avis du 9 mai 2012 qu'il existe en République démocratique du Congo un traitement approprié à l'état de santé de M. A... ; que l'intéressé ne démontre pas qu'une telle prise en charge serait impossible dans son pays d'origine ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas le retour de l'intéressé au Congo ; - que pour le surplus il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 février 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Hurel pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, fait appel du jugement du 14 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  3. Considérant que, dans son avis du 9 mai 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale, l'absence de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre, l'intéressé pouvait bénéficié d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat établi le 10 septembre 2012 par le professeur Moreau qui indique que M. A... présente une surdité de perception bilatérale avec une cophose gauche et une surdité moyenne droite qui nécessite la mise en place d'une aide auditive droite, se borne à confirmer celui rédigé le 14 octobre 2010 par le docteur Bezard ; que ces documents ne démontrent pas le caractère évolutif de l'affection de M. A..., lequel n'établit pas avoir été dans l'impossibilité d'accomplir les démarches utiles en vue de son appareillage auditif depuis son entrée en France ; que, dans ces conditions, et alors même que les précédents avis du médecin inspecteur de la santé publique lui auraient été favorables, le préfet du Calvados n'a pas, en refusant de renouveler son titre de séjour, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant que si M. A... soutient, pour la première fois en appel, qu'il entretient depuis 1997 une relation amoureuse avec Mme C..., avec laquelle il aurait eu deux enfants nés le 13 juin 1998 et le 6 septembre 2004, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations ; que l'intéressé ne conteste pas avoir eu trois enfants mineurs, nés d'une précédente union, dont la mère serait, selon ses propos, décédée, et qui résident en République démocratique du Congo ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet du Calvados n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant que, si M. A..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 6 août 2009, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 30 mars 2011, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A..., qui au demeurant bénéficie de l'aide juridictionnelle, de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 octobre
  9. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01014

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.