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13NT01146

CETATEXT000028135019 J4_L_2013_10_000001301146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/50/CETATEXT000028135019.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/10/2013, 13NT01146, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01146 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ RENAULT M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Renault, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-6102 du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sur recours administratif préalable obligatoire, a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; son laconisme l'empêche d'en contredire les énonciations ; le ministre détient envers lui les informations étayant ses affirmations ; - s'il connaît l'existence de l'association " Al Gadhir ", il ne l'a jamais fréquentée et n'a pas participé à l'une de ses manifestations ; la note du 28 octobre 2010 est imprécise et dépourvue de toute valeur probante ; il a sollicité auprès du ministre le 17 avril 2013 la communication des éléments d'information en sa possession afin de pouvoir démontrer son loyalisme ; - il vit paisiblement à Créteil depuis 2006, est diplômé par l'Etat français, a un casier judiciaire vierge et justifie être très bien intégré professionnellement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - sa décision est suffisamment motivée en fait et en droit ; - la note du 28 octobre 2010 est précise et circonstanciée et a valeur probante ; elle suffit à créer un doute sérieux sur le loyalisme de l'intéressé à l'égard des institutions françaises ; les dénégations du postulant ne sont assorties d'aucune précision ou justification ; certains éléments du dossier de M. B... ne peuvent être versés aux débats dans la mesure où ils intéressent la sûreté de l'Etat, la sécurité publique et la sécurité des personnes et ne font pas partie des documents communicables au titre de la loi du 17 juillet 1978 ; la qualification élevée du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Renault, avocat de M. B... ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité libanaise, interjette appel du jugement du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sur recours administratif préalable obligatoire, a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que selon l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que selon les termes d'une note de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur du 28 octobre 2010, adressée au préfet du Val de Marne dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation de M. B..., ce dernier " est proche de l'association Al Ghadir islamique, relais d'influence en France du Hezbollah, (parti de Dieu), qui a commis plusieurs attentats contre les intérêts occidentaux ces vingt dernières années... Le postulant a précisé connaître l'association Al Ghadir islamique en affirmant ne pas la fréquenter, ce qui est contraire aux informations détenues par mes services " ; qu'en motivant le rejet de la demande de naturalisation de M. B... par les énonciations dépourvues de toute précision de cette note, le ministre a par suite fondé sa décision sur des faits insuffisamment établis ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 20 février 2013 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 31 mars 2011 du ministre de l'intérieur sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le ministre de l'intérieur versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. B... au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 octobre
  7. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT011462 1 N° 2 1

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