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13NT01207

CETATEXT000028135020 J4_L_2013_10_000001301207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/50/CETATEXT000028135020.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/10/2013, 13NT01207, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01207 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOUDJELTI Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Boudjelti, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106709 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que par jugement du 12 mars 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; que Mme B... interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors les cas prévus à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française" ;
  3. Considérant que par la décision litigieuse, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme B..., pour défaut d'assimilation, en raison de ce que celle-ci avait une connaissance insuffisante de la langue française ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'assimilation établi, le 3 mai 2011, par les services de la préfecture de Créteil, que Mme B... ne sait, ni lire, ni écrire le français et que la communication avec l'intéressée est impossible ; que les attestations de voisins, non circonstanciées, qu'elle produit ne suffisent pas à remettre en cause les énonciations de ce procès-verbal ; que, par suite, le ministre n'a pas fait une application erronée des dispositions précitées de l'article 21-24 du code civil en estimant que Mme B... ne justifiait pas de son assimilation à la communauté française et en déclarant irrecevable, pour ce motif, sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 octobre
  7. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01207 2 1

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