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13NT01247

CETATEXT000028135022 J4_L_2013_10_000001301247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/50/CETATEXT000028135022.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/10/2013, 13NT01247, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01247 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABIOCH M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour M. C... A... et Mme D... B... épouseA..., demeurant..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-5433 du 14 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 12 mai 2011 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sur recours gracieux, a confirmé l'ajournement à deux ans de leurs demandes de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ils soutiennent que les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; le ministre aurait dû prendre en considération l'ensemble de leur situation ; ils vivent sur le territoire national depuis plus de vingt ans et sont parents de sept enfants dont plusieurs sont nés en France et sont devenus français ; M. A... a travaillé durant plusieurs années et rencontre aujourd'hui des difficultés pour trouver un emploi en raison de son âge ; Mme A... justifie de missions d'intérim et de contrats à durée déterminée réguliers ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - il a ajourné à deux ans les demandes de naturalisation des postulants sans commettre d'erreur de fait ; aux dates des décisions contestées aucun des époux ne justifiait d'une activité professionnelle lui procurant des revenus suffisants pour faire vivre leur famille ; les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir de changements survenus postérieurement dans leurs vies professionnelles ; - il a pris en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et a à ce titre décidé non pas de rejeter leurs demandes mais de les ajourner ; Vu la décision du 6 mars 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du 20 mars 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a refusé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. et Mme A..., de nationalité guinéenne, interjettent appel du jugement du 14 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 12 mai 2011 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sur recours gracieux, a confirmé l'ajournement à deux ans de leurs demandes de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  3. Considérant que, pour ajourner à deux ans les demandes d'acquisition de la nationalité française présentées par les requérants, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les circonstances, en ce qui concerne M. A..., que les ressources de celui-ci n'étaient constituées que de prestations sociales et, s'agissant de Mme A..., que les ressources du foyer ne permettaient pas de garantir son autonomie matérielle ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... était sans activité professionnelle à la date de la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; que son épouse, employée sous contrat à durée déterminée, à mi-temps, à la date de la décision prise à son égard, a perçu mensuellement, en moyenne, des revenus de 452 euros ; que les ressources du foyer étaient principalement constituées de prestations sociales et du revenu de solidarité ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, pour les motifs susmentionnés, ajourner à deux ans les demandes de naturalisation des intéressés, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances tirées de ce qu'ils vivent en France depuis plus de vingt années, sont tous deux titulaires d'une carte de résident et que plusieurs de leurs enfants sont nés sur le territoire national et ont acquis la nationalité française, sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées eu égard aux motifs sur lesquels elles se fondent ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. et Mme A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et Mme D... B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 octobre
  7. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT012472 1 N° 2 1

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