CETATEXT000028135023 J4_L_2013_10_000001301262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/50/CETATEXT000028135023.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/10/2013, 13NT01262, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01262 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ THALAMAS M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Thalamas, avocat au barreau de Toulouse ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-9725 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 5 octobre 2010 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - les décisions litigieuses ont été signées par des autorités dont la compétence n'est pas établie ; - en se fondant sur les faits pour lesquels il a fait l'objet de condamnations pénales, le ministre a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ; ces faits sont relativement anciens et ne pouvaient à eux seuls justifier un rejet pur et simple de sa demande de naturalisation ; - en se fondant sur les faits relatifs à son appartenance et son engagement au sein du parti des travailleurs du Kurdistan, le ministre a entaché ses décisions d'erreur de fait ; la note du 30 avril 2009 du ministre de l'intérieur est dépourvue de force probante dans la mesure où il y est fait référence à un procès-verbal d'audition en date du 4 septembre 2008 que le ministre a refusé de verser aux débats ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 27 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la compétence des signataires des décisions contestées a été établie en première instance ; - le requérant ne conteste pas la matérialité des faits pour lesquels il a été condamné ; ce seul motif suffit à fonder légalement le rejet de sa demande de naturalisation ; - la note du 30 avril 2009 est suffisamment précise et circonstanciée pour créer un doute sérieux sur la loyauté de M. B... vis-à-vis de la France ; Vu la décision du 25 mars 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- Considérant que M. B..., de nationalité turque, interjette appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 5 octobre 2010 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) " ; que l'article 3 du même décret prévoit que " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ; qu'en l'espèce, l'administration a produit, d'une part, le décret du 15 juillet 2009, publié au Journal officiel du 16 juillet, nommant M. D... en qualité de directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'immigration, et d'autre part, les décisions des 21 juillet et 7 septembre 2009, publiées aux journaux officiels des 25 juillet et 10 septembre, par lesquelles M. D... a respectivement accordé une délégation de signature notamment à M. C..., attaché principal des affaires sociales, chef du premier bureau des naturalisations, et à Mme E..., attachée d'administration des affaires sociales du premier bureau des naturalisations ; que l'incompétence alléguée de ces derniers pour signer les décisions contestées manque ainsi en fait ; que l'absence dans les visas des décisions litigieuses de la mention de ces délégations de signature est en tout état de cause sans incidence sur leur régularité ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. B... a été l'auteur de fraude en vue de l'obtention d'une allocation de revenu minimum d'insertion entre les mois d'août 2003 et mars 2004 et qu'il a exécuté un travail dissimulé en décembre 2003 et en octobre 2005, faits pour lesquels il a respectivement été condamné en février et mars 2007, par le tribunal correctionnel de Toulouse, à une amende de 3 000 euros, dont 2 500 euros avec sursis, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 500 euros ; qu'il ressort par ailleurs d'une note du ministère de l'intérieur du 30 avril 2009, que M. B... est connu en tant que membre actif du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et que l'enseigne de restauration rapide, dont il a été le gérant entre 2003 et 2008, servait de lieu de rassemblement à des militants kurdes ; que cette note ajoute que l'intéressé, lors de son audition du 4 septembre 2008, après avoir nié toute implication de sa part au sein de ce mouvement, a déclaré qu'une revue éditée par le parti circulait au sein de son commerce ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'ensemble de ces faits, pour rejeter la demande de naturalisation de M. B... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 octobre
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT012622 1 N° 2 1