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12NC01921

CETATEXT000028135024 J5_L_2013_10_000001201921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/50/CETATEXT000028135024.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/10/2013, 12NC01921, Inédit au recueil Lebon 2013-10-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01921 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE JEANNOT Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu, enregistrée sous le n° 12NC01921 le 28 novembre 2012, la requête, présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., par Me Jeannot, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002403 en date du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2010 portant refus de séjour à l'intéressée, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ensemble de la décision en date du 19 juillet 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Jeannot la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été informée, dans une langue qu'elle comprend, de ses droits et obligations lors de sa demande d'asile ; - la décision du préfet n'est pas suffisamment motivée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son frère et sa belle soeur sont français ; elle a eu un enfant d'un ressortissant néerlandais, avec lequel elle mène une vie commune ; elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; elle fait des efforts d'insertion et parle français ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2013 présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, le préfet de la Meuse ayant régularisé la situation de l'intéressée en application de la circulaire du 28 novembre 2012 ; subsidiairement, il conclut au rejet de la requête et fait valoir que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure est inopérant ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) en date du 27 septembre 2012 décidant d'admettre Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative aux normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ;

  1. Considérant que, la dernière en date des demandes d'asile présentée par Mme A... ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision le 29 juin 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2010, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé par arrêté du 20 avril 2010 de délivrer un titre de séjour à MmeA..., née le 19 décembre 1982, de nationalité arménienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; que, suite au recours gracieux de l'intéressée, le préfet a confirmé son arrêté du 19 juillet 2010 ; que Mme A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions du préfet tendant à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer :
  2. Considérant que la circonstance que le préfet de la Meuse a, par une décision en date du 5 mars 2013, délivré à Mme A...un récépissé de demande de carte de séjour ne rend pas la présente requête sans objet, cette décision n'ayant eu ni pour effet, ni pour objet de retirer la décision attaquée refusant à l'intéressée un titre de séjour ; Sur les conclusions de MmeA... :
  3. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pu bénéficier d'une information dans une langue qu'elle comprend en méconnaissance des dispositions de la directive 2005-85/CE du 1er décembre 2005 susvisée ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ;
  4. Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient MmeA..., la décision attaquée du 19 juillet 2010 ne se borne pas à se référer de manière stéréotypée à sa situation, mais comporte des éléments de fait précis afférents, notamment, à la situation de sa famille et à celle de celui qu'elle a indiqué être son compagnon ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté ;
  5. Considérant enfin, qu'à l'appui de sa critique du jugement attaqué, Mme A...reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle la concernant ; que par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 4 N° 12NC01921 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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