← France

13NC00161

CETATEXT000028135032 J5_L_2013_10_000001300161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/50/CETATEXT000028135032.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/10/2013, 13NC00161, Inédit au recueil Lebon 2013-10-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00161 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BOLLA Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu, enregistrée sous le n° 13NC00161 le 24 janvier 2013, la requête, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...par Me Bolla, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106199 en date du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2011 par laquelle le président du conseil général du Bas-Rhin a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette résultant d'un trop perçu de revenu de solidarité active pour les mois de juin et juillet 2009, pour un montant de 1 254,78 euros ; 2°) d'annuler cette décision ; Elle soutient que : - elle établit sa bonne foi et n'a effectué aucune déclaration frauduleuse ; - elle avait reçu des informations lui confirmant qu'elle n'avait pas à déclarer les heures de femme de ménage qu'elle effectue, à raison de quelques heures par semaine ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2013, complété le 29 août 2013, présenté pour le département du Bas-Rhin, représenté par son président en exercice, par la SELAS M et R avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B...soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que la requête d'appel est irrecevable parce que tardive ; que la demande de première instance était également tardive ; qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2013, présenté pour MmeB..., par Me C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) en date du 9 avril 2013 décidant d'admettre Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2013 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (...) l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / [...]La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.[...] " ;
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que la faculté de faire remise de la créance ou de la réduire ne peut s'exercer en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ; que cette dernière notion doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative ;
  3. Considérant que, par une décision du 31 mars 2010, Mme B...s'est vue réclamer par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin une somme de 1 254,78 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période allant du 1er juin au 31 juillet 2009 ; qu'il résulte du rapport établi par un contrôleur assermenté le 12 octobre 2009, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme B...recevait depuis le 1er novembre 2007 une pension d'invalidité servie par la caisse primaire d'assurance maladie ainsi que, depuis le 1er août 2008, le fonds spécial d'invalidité ; qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a omis d'indiquer ces revenus réguliers dans sa déclaration trimestrielle établie par elle le 3 août 2009 qui comportait pourtant une rubrique dédiée aux " autres pensions, rentes, retraites imposables ou non " ; qu'elle n'a pas davantage déclaré par erreur cette somme au titre d'une autre rubrique ; que, compte tenu de sa réitération, cette omission doit être regardée comme ayant été délibérément commise ; que cette circonstance fait obstacle à ce que soit accordée une remise gracieuse à Mme B...qui ne peut se borner a soutenir avoir reçu des renseignements erronés sur ce point aux guichets de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse d'allocations familiales pour établir sa bonne foi ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du président du conseil général du Bas-Rhin ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département tendant à la condamnation de Mme B...à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Bas-Rhin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au département du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC00161 04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.