CETATEXT000028135039 J5_L_2013_10_000001300349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/50/CETATEXT000028135039.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/10/2013, 13NC00349, Inédit au recueil Lebon 2013-10-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00349 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE ROUSSEL Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 24 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Roussel, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204326 en date du 23 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2012 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 18 septembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours et de délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - il vit avec son père depuis son arrivée en France, lequel nécessite l'aide d'une tierce personne ; - il dispose d'une promesse d'embauche au sein d'une station téléphonique ; - le titre de reconnaissance de la nation en témoignage de services rendus décerné à son père par l'Etat français constitue un motif exceptionnel d'admission au séjour ; - l'arrêté pris par le préfet du Haut-Rhin à son encontre méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne peut pas retourner en Algérie dès lors qu'il fait l'objet de menaces de la part d'un parti politique violent, notamment en raison du statut de harki de son père ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête, dont aucun des moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) en date du 28 mai 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ;
- Considérant qu'en application de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : [...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; [...]. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...)La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.", le préfet du Haut-Rhin a refusé à M.B..., ressortissant algérien, par arrêté du 18 septembre 2012, le titre de séjour qu'il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 janvier 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que M. B...reprend, pour contester l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, et fixant le pays de renvoi, ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant sur le séjour, de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens et en rejetant la demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 18 septembre 2012 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC00349 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.