CETATEXT000028135041 J5_L_2013_10_000001301000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/50/CETATEXT000028135041.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/10/2013, 13NC01000, Inédit au recueil Lebon 2013-10-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01000 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE MORIN Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Morin, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100211-1100212-1100213-1100215-1100216 en date du 2 mai 2013 par lequel tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 11 septembre 2007, 27 juin 2008, 8 janvier 2009, 30 octobre 2009 et 24 décembre 2009 par lesquelles le ministre de l'intérieur l'a informée des retraits de points opérés sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 8 février 2007, 27 septembre 2007,18 mai 2008, 20 mars 2009 et 9 mai 2009 et l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ces décisions ; Elle soutient que : - lors de la constatation des infractions relevées à son encontre, elle n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; s'agissant notamment de l'infraction du 18 mai 2008, la seule mention manuscrite sur le procès-verbal ne saurait établir qu'elle a reçu cette information ; - elle n'a jamais réglé les amendes forfaitaires ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A...soit condamnée à verser à l'Etat la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les moyens soulevés n'étant pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ; Sur les conclusions en annulation :
- Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : " I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;
- Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ;
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés par Mme A...de ce qu'elle n'aurait pas reçu les informations requises par les articles L. 223 et R. 223-3 du code de la route à la suite des infractions commises les 27 septembre 2007, 20 mars 2009 et 9 mai 2009 ;
- Considérant que, s'agissant de l'infraction du 18 mai 2008, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal signé par la requérante, qu'une mention manuscrite " information de retrait de points faite ", également contresignée par la requérante, confirme qu'elle a bien reçu l'information prévue par les articles L. 223 et R. 223 précités du code de la route ;
- Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu le formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'eu égard à ces mentions, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction pour excès de vitesse constatée le 8 février 2007, dont il n'est pas contesté qu'elle a été relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique, il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A...que celle-ci a réglé le montant de l'amende forfaitaire dont elle était redevable à raison de cette infraction ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que la contrevenante a reçu l'ensemble des informations exigées par les textes précités ; que Mme A...n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision de retrait de points serait entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que le ministre, en l'espèce, ne justifie pas de la nature ni de l'importance des frais qu'il a mis en oeuvre afin d'assurer la défense de l'Etat dans ce dossier, que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à la condamnation de Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13NC01000 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.