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10MA02484

CETATEXT000028135047 J6_L_2013_10_000001002484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/50/CETATEXT000028135047.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/10/2013, 10MA02484, Inédit au recueil Lebon 2013-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02484 4ème chambre-formation à 3 autres C M. LOUIS ESCALE M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour la SARL CRL, ayant son siège social 118 impasse du Campillou à Villetelle

(34400), par Me A...; la société CRL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802510, 0802514 du 28 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande de réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, à la contribution à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005, et, d'autre part, sa demande de réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestée et des majorations et des pénalités y afférentes ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013, - le rapport de M. Martin, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL CRL relève appel du jugement du 28 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande de réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, à la contribution à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005, et, d'autre part, sa demande de réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la contribution à l'impôt sur les sociétés :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "
  3. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
  4. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. (...) "; qu'il résulte de ces dispositions que les créances nées au cours d'un exercice doivent entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable dudit exercice, alors même qu'elles n'auraient pas encore été recouvrées au moment de la clôture des opérations de cet exercice, à la condition, toutefois, que lesdites créances soient, à la date de clôture de l'exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant ;
  5. Considérant que si la SARL CRL persiste à contester le montant de la minoration d'actif réintégré dans les résultats de l'année 2005, elle place toutefois son argumentation, relative à des rappels de 1 732 euros, 4 374 euros et 1 161 euros, sur le seul terrain, inopérant, de la TVA ; qu'en tout état de cause, elle ne produit aucun élément de nature à infirmer la position du service en ce qui concerne le caractère certain des créances en cause dans leur principe et leur montant ; qu'il y a lieu, par suite, s'agissant de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2005, de confirmer le jugement attaqué ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
  6. Considérant qu'il est reconnu par la société CRL elle-même qu'elle a déduit à tort par anticipation, pour un montant de 657 euros, la TVA ayant grevé deux factures non réglées en 2006 ; qu'il n'est pas dans l'office du juge de se prononcer sur les conclusions de la requérante tendant à ce que soit admise en déduction, au titre de 2007, la TVA ayant grevé ces deux factures ; que de telles conclusions, irrecevables, ne peuvent qu'être écartées ;
  7. Considérant, ensuite et pour le reste, qu'il résulte des écritures d'appel de la SARL CRL que celle-ci doit être regardée comme limitant sa contestation du caractère non déductible de la taxe à la valeur ajoutée grevant certaines factures, à celles émises par la seule entreprise Gelly ;
  8. Considérant qu'aux termes du 1 du II de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période courant du 1er janvier 2005 jusqu'à fin 2006 terme de la période en litige : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 289 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou pour les services rendus à un autre assujetti, laquelle doit faire apparaître, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sous-traitant Gelly relevait du régime fiscal de la franchise en base de TVA prévu par l'article 273 B du code général des impôts et n'était pas, par suite, à même de facturer cette taxe ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que les deux factures émises par ce sous-traitant pour un montant total de 3 288 euros étaient libellées TTC et ne faisaient apparaître aucun montant de TVA ; que, par suite, alors même que les factures en cause correspondraient à une opération économique réelle et que la société requérante aurait été de bonne foi pour avoir été destinataire de factures émises antérieurement par le même sous-traitant comportant des montants de TVA, la société CRL ne pouvait, en application des dispositions susmentionnées de l'article 271 du code général des impôts, bénéficier du remboursement de la taxe qui aurait grevé ces factures ; que, par suite, la SARL CRL n'est pas fondée à contester le rappel de TVA d'un montant de 539 euros dont elle a fait l'objet ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CRL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions auxquelles elle reste assujettie ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL CRL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CRL et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 10MA02484 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable. 19-06-02-015 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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