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10MA02578

CETATEXT000028135162 J6_L_2013_10_000001002578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/51/CETATEXT000028135162.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/10/2013, 10MA02578, Inédit au recueil Lebon 2013-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02578 4ème chambre-formation à 3 autres C M. LOUIS CIAUDO Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010, présentée pour la SARL Capobat, dont le siège social est 3 petite avenue de la Madeleine à Nice

(06000), représentée par son gérant en exercice, par Me C...; La SARL Capobat demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702865 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er mai 2000 au 30 avril 2004 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL Capobat, qui exploite une entreprise générale de bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er mai 2000 au 30 avril 2004, à la suite de laquelle l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de certaines charges de sous-traitance et a opéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférente à des factures de sous-traitance qualifiées de fictives ainsi qu'à des minorations de taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant ont été mis en recouvrement le 11 juillet 2006 ; que, par jugement en date du 8 juin 2010, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SARL Capobat tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er mai 2000 au 30 avril 2004 ; que la SARL Capobat relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
  3. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / II.
  4. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...). " ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : " (...)
  5. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée (...) " ; et qu'aux termes de l'article 272 du même code : " (...)
  6. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture (...) " ;
  7. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour refuser la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures de sous-traitance présentées par la SARL Capobat et émises par des entreprises Hedi Bat, Bhiri Bâtiment, BJD et ATB au titre des exercices clos en 2001 et 2002, l'administration a contesté la réalité des prestations effectuées par lesdites entreprises ; que dans le cadre du contrôle qui était diligenté, le service a en effet constaté, en premier lieu, que les factures émises au nom de l'entreprise Hedi Bat, datées de janvier 2001 à mars 2002, sont, à l'exception de trois d'entre elles, postérieures à la date de la cessation définitive d'activité de cette entreprise, certaines étant, au demeurant, postérieures au jugement prononçant sa liquidation judiciaire, en date du 18 septembre 2001 ; que, par ailleurs, le gérant de cette entreprise, M. A...D..., a indiqué au vérificateur qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée dans une autre entreprise dès le 2 février 2001 ; que M. E...a également admis devant le vérificateur avoir lui-même rédigé la quasi totalité des factures émises au nom de l'entreprise Hedi Bat ; qu'en outre, une partie des factures émises par l'entreprise Bhiri Bâtiment, qui ne satisfaisait pas à ses obligations déclaratives, est également postérieure à la liquidation judiciaire de cette entreprise, prononcée par un jugement du 21 mai 2003, et à sa radiation du répertoire des métiers ; que l'entreprise BJD, administrée par M. B..., qui a toujours été en situation de carence déclarative, a été placée en liquidation judiciaire le 2 avril 2004 ; qu'enfin, l'existence juridique de l'entreprise ATB, dont la gestion a été attribuée à M.B..., n'a jamais été démontrée, dès lors que le numéro de SIRET figurant sur ses factures était invalide, qu'elle n'était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés et qu'elle n' a jamais été déclarée auprès des services fiscaux et de l'URSSAF ; que là encore, M. E...a admis devant le vérificateur avoir lui-même rédigé une partie des factures émises au nom de cette entreprise ; qu'en second lieu, la SARL Capobat n'a produit aucun contrat de sous-traitance avec ces quatre entreprises ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante en appel, l'intervention des sous-traitants n'était pas négligeable, le montant des travaux qui leur a été facturé étant de 228 297,67 euros pour Hedi Bat, de 291 649,65 euros pour ATB, de 484 157,96 euros pour Bhiri, et enfin de 113 760,25 euros pour BJD ; qu'en troisième lieu, le vérificateur a constaté une absence d'identité entre les prétendues entreprises de sous-traitance et les bénéficiaires des chèques établis en règlement des factures ; que l'ensemble des paiements par chèque afférents aux sommes facturées par ces quatre entreprises avait en effet été effectué, lorsque leur bénéficiaire avait pu être identifié, au profit de tiers, de salariés de la SARL Capobat, ou encore d'un associé de cette dernière, à l'exception seulement de trois chèques libellés à l'ordre de Bhiri Bâtiment ; que ces bénéficiaires, qui n'ont aucun lien avec les entreprises sous-traitantes, n'étaient pas en mesure de réaliser les prestations concernées ; que le reste des paiements a été effectué par des retraits d'espèces, opérés par M. E...lui-même, au moyen de chèques de caisse et qu'aucun élément ne permet d'affecter de tels retraits au règlement des prestations facturées par les quatre sociétés en litige ; que la SARL Capobat ne saurait utilement se prévaloir, pour justifier de tels modes de règlement, des circonstances, à les supposer établies, que les sous-traitants ont affirmé être interdits bancaires et ne voulaient pas régler la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux prestations effectuées ; que la réalité des travaux de sous-traitance, que l'administration conteste, ne peut se déduire, contrairement à ce que soutient la requérante, de la seule production des factures établies à l'en-tête des entreprises Hedi Bat, Bhiri Bâtiment, BJD et ATB faisant mention notamment de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures établies par les entreprises Hedi Bat, Bhiri Bâtiment, BJD et ATB, ayant démontré que les factures en litige n'étaient la contrepartie d'aucune prestation servie à la société requérante et que l'utilisation du montant de sommes facturées par des entreprises, à d'autres fins que le règlement desdites factures, caractérisait l'existence d'une facturation fictive ; Sur les pénalités :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ; qu'il incombe à l'administration, en application des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, d'établir l'existence de démarches ou de procédés caractéristiques de manoeuvres frauduleuses ou l'absence de bonne foi du contribuable pour justifier de l'application de telles majorations ;
  10. Considérant que l'administration fiscale a appliqué, en l'espèce, la majoration pour manoeuvres frauduleuses aux rappels de droits correspondant à la remise en cause du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des charges fictives pour lesquelles le paiement avait été effectué au bénéfice d'un tiers différent de l'entreprise sous-traitante à l'origine de la facture et la majoration pour manquement délibéré s'agissant des rappels de droits correspondant à la réintégration des sommes versées en espèce à des personnes non identifiées ;
  11. Considérant que l'administration fiscale a établi que la société requérante avait délibérément déduit de son bénéfice net imposable des charges ne correspondant à aucune prestation, en élaborant des factures fictives, pour lesquelles elle déduisait la taxe sur la valeur ajoutée, et ce, sur l'ensemble de la période vérifiée, pour des montants substantiels, afin, notamment, de minorer le montant de droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable ; que les seules allégations de la SARL Capobat selon lesquelles elle n'avait pas les moyens juridiques de contrôler ses sous-traitants et il n'existait aucune preuve de complicité entre elle-même et ces quatre entreprises, ne peuvent suffire à remettre en cause l'existence du système de facturation fictive mis en place par cette société, et, par suite, l'existence d'une volonté délibérée de cette dernière d'éluder l'impôt ; que, dans ces conditions, l'administration a établi tant l'absence de bonne foi de l'intéressée que l'existence de manoeuvres frauduleuses de sa part, et, par suite, le bien-fondé des pénalités litigieuses ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à demander la décharge desdites pénalités ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Capobat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL Capobat quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Capobat est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Capobat et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 10MA02578 2 fn 19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.

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