CETATEXT000028135268 J6_L_2013_10_000001004625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/52/CETATEXT000028135268.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/10/2013, 10MA04625, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04625 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SELARL PATRICK GEORGES & ASSOCIES M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour la SARL Robin Fouille, dont le siège social est rond point des Guiges à La Fare les Oliviers
(13580), par Me C... B...; La SARL Robin Fouille demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0808556 du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, ainsi qu'à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 : - le rapport de M. Pourny, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL Robin Fouille, qui a pour activité l'achat et la vente de meubles et objets de décoration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, établis selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, établies selon la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A du livre des procédures fiscales, ainsi qu'une pénalité, alors prévue par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ; que la SARL Robin Fouille a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Marseille, qui a prononcé une réduction du montant de la pénalité litigieuse par son jugement du 19 octobre 2010 ; qu'elle demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions et la décharge des impositions restant en litige ; Sur la réintégration d'une somme de 117 738, 26 euros à l'actif du bilan de l'exercice clos en 2003 :
- Considérant que l'administration a réintégré à l'actif du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2003 une somme de 117 738, 26 euros, correspondant au montant de créances comptabilisées par la SARL Robin Fouille dans son journal des opérations diverses à hauteur de 33 192, 92 euros au compte n° 411 000 clients divers et de 84 545, 34 euros au compte n° 411 001 remise chèques, sans que ces montants ne soient reportés au bilan de clôture de l'exercice ni que la disparition de ces créances ne soit justifiée par d'autres écritures comptables ; que si, compte-tenu de la procédure contradictoire mise en oeuvre, il appartient à l'administration d'établir l'existence d'un bien ou d'un droit qui n'aurait pas été valorisé dans le patrimoine de l'entreprise, l'administration doit être regardée comme apportant cette preuve dès lors qu'il n'est pas contesté que les écritures du journal des opérations diverses faisaient état de créances d'un montant de 117 738, 26 euros et que l'extinction de ces créances en cours d'exercice n'avait pas été comptabilisée ; que la SARL Robin Fouille, qui soutient que ses clients n'étaient plus débiteurs au 31 décembre 2003, ne justifie pas que les créances concernées avaient été comptabilisées à tort dans ses propres écritures ni qu'elles étaient éteintes au 31 décembre 2003 ; que, dès lors, l'administration était fondée à réintégrer l'insuffisance d'actif qu'elle a constatée au bilan de l'exercice ; Sur la réintégration de loyers injustifiés :
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être déductibles des résultats, les charges de toute nature doivent être justifiées dans leur principe et leur montant ;
- Considérant que l'administration fiscale a réintégré aux résultats de la SARL Robin Fouille, au titre des exercices clos en 2003 et 2004, les loyers qu'elle avait déduits, pour leur fraction excédant le montant prévu par le bail commercial dont elle était titulaire ; que la requérante ne justifie ni que les sommes ainsi réintégrées correspondaient à des avances sur loyers ou à des charges devant être régularisées postérieurement, ni de la conclusion d'un avenant à son bail, ni qu'il était de son intérêt de verser un complément de loyer ; que, dès lors, même si les versements effectués n'excédaient pas la valeur locative de l'immeuble et même s'ils ont été intégralement comptabilisés en tant que loyers par la société civile immobilière propriétaire de cet immeuble, l'administration fiscale était fondée à réintégrer ces sommes aux résultats de la requérante ; Sur l'application de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ;
- Considérant que l'administration fiscale a réintégré aux résultats de la requérante au titre de passif injustifié des dettes de taxe sur la valeur ajoutée, inscrites au bilan de clôture du premier exercice non prescrit, dont la requérante ne justifiait ni de l'origine, ni du montant, ainsi que des apports non justifiés en compte courant d'associés et une dette envers un fournisseur, maintenue à son passif alors qu'elle était éteinte ; que la requérante soutient que les bénéfices correspondant à ces rectifications ne sauraient être regardés comme des revenus distribués dans la mesure où ils seraient demeurés investis dans la société ; qu'il n'est toutefois pas contesté que ces bénéfices n'ont pas été mis en réserve ni incorporés au capital de l'entreprise ; que, dès lors, l'administration fiscale était fondée à les regarder comme des revenus distribués sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que la doctrine administrative contenue dans la documentation administrative sous la référence 4 J 1121 ou une réponse ministérielle du 7 janvier 1954 à M.A..., député, ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale plus favorable sur ce point ;
- Considérant que la circonstance que la fraction des loyers réintégrés au résultat de l'entreprise a été intégralement perçue par la société civile immobilière propriétaire de l'immeuble, ne fait pas obstacle à ce que les sommes en question soient regardées comme des revenus distribués par la requérante ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. " ; qu'aux termes de l'article 1763 A du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article 1759, dans sa rédaction actuelle : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (...) " ;
- Considérant que la requérante, qui n'est pas fondée à soutenir que les bénéfices mentionnés ci-dessus ne constituent pas des revenus distribués, n'a pas répondu à la mise en demeure de désigner les bénéficiaires de ces revenus ; que, par suite, même si l'administration fiscale connaissait l'identité de la société civile immobilière ayant perçu les sommes comptabilisées en tant que loyers par la requérante, l'administration fiscale était fondée à inclure l'ensemble de ces revenus distribués dans l'assiette de la pénalité alors prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Robin Fouille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Robin Fouille est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Robin Fouille et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 10MA04625 19-01-04-02 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour distribution occulte de revenus. 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable. 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.