CETATEXT000028135278 J6_L_2013_10_000001004715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/52/CETATEXT000028135278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/10/2013, 10MA04715, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04715 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER LEXTRAIT M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010 et régularisée le 14 février 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...D... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902796 du 15 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006, ainsi qu'à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, dont il a été déclaré redevable pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise comptable ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 : - le rapport de M. Pourny, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...B..., qui détenait la moitié des parts de la société civile immobilière " Immoval ", était le gérant et l'unique associé de l'EURL " Les Plaines du Saf ", immatriculée en 2003 au registre du commerce et des sociétés de Mont-de-Marsan, laquelle exploitait une discothèque à Hagetmau, dans le département des Landes ; que M. B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004, à raison de rectifications relatives à sa part des bénéfices imposables dans la catégorie des revenus fonciers de la SCI " Immoval " et aux bénéfices industriels et commerciaux de l'EURL " Les Plaines du Saf " ; qu'il a également été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre des années 2005 et 2006, à raison de rectifications relatives à sa part des bénéfices de la SCI " Immoval " et aux bénéfices industriels et commerciaux d'une autre discothèque, prise en location-gérance à compter de 2005 et exploitée sous l'enseigne " Les Bains de Minuit " à Mimizan, dans le département des Landes ; qu'il a en outre été déclaré redevable d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif à l'activité de cette discothèque, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; que M. B... conteste le jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
- Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient qu'il n'exploitait pas personnellement l'établissement placé sous l'enseigne " Les Bains de Minuit " à Mimizan, lequel aurait été exploité par l'EURL " Les Plaines du Saf ", il résulte de l'instruction que M. B... était immatriculé à titre personnel au registre du commerce en qualité de locataire-gérant de cet établissement, qu'il s'était engagé par un contrat de location-gérance à exploiter lui-même, sans pouvoir faire apport de ses droits à une société ; qu'il n'est en outre pas établi que l'EURL " Les Plaines du Saf " a déposé des déclarations de chiffre d'affaires ou de résultats ou acquitté des impositions à raison de l'exploitation d'un établissement à Mimizan avant l'engagement d'une vérification de comptabilité à l'encontre de M.B... ; que, dès lors, même si M. B...a présenté l'établissement dénommé " Les Bains de Minuit " comme étant exploité par l'EURL " Les Plaines du Saf " dans ses relations avec les administrations communales et préfectorales, l'administration fiscale était fondée à le regarder comme exploitant personnellement cet établissement et, par suite, à engager une vérification de comptabilité de son entreprise, puis à établir les impositions en litige à son nom ; que le moyen tiré de ce que M. B... n'aurait pas eu la qualité d'exploitant de l'établissement dénommé " Les Bains de Minuit ", en tout état de cause inopérant à l'encontre des impositions procédant des rectifications relatives à l'année 2004 et aux revenus fonciers de la SCI " Immoval " pour les exercices 2004 à 2006, qui ne procèdent pas de la reconstitution du chiffre d'affaires de cette discothèque, doit ainsi être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que l'EURL " Les Plaines du Saf " a été imposée au titre des années 2005 et 2006 à raison de l'activité de l'établissement exploité par M. B...à Mimizan ; que le moyen tiré de ce que cette activité aurait fait l'objet d'une double imposition ne peut dès lors être retenu ;
- Considérant, en dernier lieu, que si M. B...soutient que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable ne correspond pas au montant du chiffre d'affaires effectivement réalisé, il n'apporte pas la preuve dont il a la charge de l'exagération de cette imposition établie selon la procédure de taxation d'office pour opposition à contrôle fiscal ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ni d'ordonner l'expertise sollicitée par le requérant, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 4 N° 10MA04715 19-04-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. 19-06-02-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Redevable de la taxe.