CETATEXT000028135411 J6_L_2013_10_000001101201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/54/CETATEXT000028135411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17/10/2013, 11MA01201, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01201 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BUCCAFURRI CABINET JOURDAN & CRUDO Mme Isabelle BUCCAFURRI M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01201, le 25 mars 2011, présentée pour M. et MmeC..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806866 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que le montant de leur participation à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Trigance soit ramenée à 15 000 euros, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint solidairement au syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Ouest-Provence et à l'établissement public d'aménagement et de développement (EPAD) Ouest-Provence de justifier le mode de calcul de la participation réclamée en vertu de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, le coût final de l'aménagement de la ZAC de Trigance et le montant des participations réclamées à chacun des constructeurs et, enfin, à l'annulation du commandement de payer d'un montant de 25 866, 84 euros émis le 15 mai 2008 par le trésorier municipal d'Istres ; 2°) d'annuler le commandement de payer susvisé, de réduire à 15 000 euros le montant de leur participation à l'aménagement de la ZAC de Trigance ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au SAN Ouest-Provence et à l'EPAD Ouest-Provence de justifier le mode de calcul de la participation réclamée en vertu de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, le coût final de l'aménagement de la ZAC de Trigance et le montant des participations réclamées à chacun des constructeurs ; 4°) de condamner solidairement le SAN Ouest-Provence et l'EPAD Ouest-Provence au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général des impôts, en particulier l'annexe II audit code ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public, 1. Considérant que, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er juin 1989, la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Trigance à usage mixte d'activités et d'habitat, d'une superficie de l'ordre de 50 hectares, située sur le territoire de la commune d'Istres, a été créée et que le plan d'aménagement de zone a été approuvé par un arrêté préfectoral du 28 août 1991 ; que le Syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Ouest-Provence a, à la suite de la liquidation de l'aménageur initial en vertu d'un décret n° 2001-1383 du 31 décembre 2001, bénéficié de la compétence relative à l'aménagement de la zone ; que, par une délibération du conseil syndical du SAN Ouest-Provence en date du 26 juin 2002, l'établissement public d'aménagement et de développement (EPAD) Ouest-Provence a été désigné en qualité d'aménageur ; que le 19 juillet 2002, une convention publique d'aménagement a été conclue, pour une durée de dix ans, entre le SAN Ouest-Provence et l'EPAD Ouest-Provence ; que M. et Mme C...ont souhaité acquérir, en septembre 2004, une partie d'une parcelle de terre, cadastrée section AH0013 d'une superficie de 1 000 m², située dans le périmètre de la ZAC et classée en zone UD du plan d'aménagement de zone (PAZ) sur laquelle ils envisageaient de construire ; qu'à cette fin, les intéressés ont, conformément à une délibération du bureau du SAN Ouest-Provence du 24 septembre 2004 prise en application des dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, conclu avec cet établissement public une convention de mise en oeuvre fixant, d'une part, à 150 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) le droit à construire attaché à la partie de ladite parcelle devant être acquise par M. et Mme C...et, d'autre part, la participation de ces derniers aux équipements généraux de la ZAC à un montant de 33 540 euros HT et 40 113,84 euros TTC ; que, par un arrêté en date du 2 décembre 2004, le président du SAN a délivré à M. et Mme C...un permis de construire une maison individuelle d'une SHON de 125 m² et un garage et la construction a été achevée le 30 décembre 2005 ; que, les intéressés ont acquitté, au titre de la participation précitée, une somme de 15 000 euros mais, en l'absence de paiement du solde dû, un commandement de payer, d'un montant de 25 133,84 euros TTC, a été émis à leur encontre le 15 mai 2008 par le trésorier municipal d'Istres au bénéfice de l'EPAD Ouest-Provence ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que le montant de leur participation à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Trigance soit ramenée à 15 000 euros, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint solidairement au syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Ouest-Provence et à l'établissement public d'aménagement et de développement (EPAD) Ouest-Provence de justifier le mode de calcul de la participation réclamée en vertu de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, le coût final de l'aménagement de la ZAC de Trigance et le montant des participations réclamées à chacun des constructeurs et, enfin, à l'annulation du commandement de payer d'un montant de 25 866, 84 euros émis le 15 mai 2008 par le trésorier municipal d'Istres ; que M. et Mme C..., en demandant l'annulation du commandement de payer émis à leur encontre le 15 mai 2008, doivent être regardés comme ayant entendu contester le bien-fondé de la participation dont cet acte visait à assurer le recouvrement et ainsi de solliciter que le commandement en cause soit déclaré sans fondement ; Sur le bien-fondé de la participation mise à la charge de M. et MmeC... : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance par le SAN Ouest-Provence et l'EPAD Ouest-Provence ; 2. Considérant que, pour contester la créance d'un montant de 25 866, 84 euros correspondant au solde de la participation à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Trigance mise à leur charge et dont le commandement de payer du 15 mai 2008 visait à assurer le recouvrement, M. et Mme C...font valoir que le calcul de la participation des constructeurs manque de transparence, qu'il existe une rupture d'égalité entre les constructeurs se trouvant dans des situations équivalentes et que le coût définitif de l'aménagement de la ZAC et de l'affectation des participations récoltées sont opaques ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1585 C du code général des impôts : " I. Sont exclus du champ d'application de la taxe locale d'équipement : (...) 2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs. (...). " ; qu'aux termes de l'article 317 quater de l'annexe II au code général des impôts : " Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue au 2° du I de l'article 1585 C du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après : 1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.