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11MA01229

CETATEXT000028135421 J6_L_2013_10_000001101229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/54/CETATEXT000028135421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/10/2013, 11MA01229, Inédit au recueil Lebon 2013-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01229 4ème chambre-formation à 3 autres C M. LOUIS PERIE Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 28 mars 2011, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par MeA... ; M. D...demande à la Cour : 1°) à titre principal, de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 0702975 du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour l'année 2004 ; 3°) de prononcer la décharge desdites impositions ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.D..., qui exerce la profession de carrossier et de réparateur de véhicules, selon le régime fiscal de la micro entreprise, a déclaré avoir réalisé un chiffre d'affaires de 27 489 euros, au titre de l'année 2003 ; qu'un tel montant ayant dépassé le plafond de 27 000 euros de chiffre d'affaires, appliqué aux prestataires de services pour le régime de la micro-entreprise, l'administration, par une proposition de rectification en date du 5 avril 2006, lui a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, en considérant qu'il était assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 2004 ; que les observations de M. D..., formulées par courrier du 26 avril 2006, n'ayant pas été admises par le service, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assorties des intérêts de retard ont été mises en recouvrement le 29 janvier 2007, pour un montant de 5 346 euros ; que M. D...relève appel du jugement en date du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge desdits droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par M. D...:
  2. Considérant que M. D...soutient qu'il n'y aurait plus lieu à statuer dans la présente instance en raison de la prescription de l'action en recouvrement, l'administration n'ayant, selon l'intéressé, pris aucun acte susceptible d'interrompre la prescription avant l'expiration du délai de quatre ans prévu à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que l'action en recouvrement relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige serait prescrite, n'est pas de nature à entraîner un constat de non-lieu dans l'instance relative au contentieux de l'assiette de ladite imposition; que, par conséquent, il n'y pas lieu, pour la Cour, de constater un non-lieu à statuer dans la présente instance ; Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses : Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est borné, pour établir la proposition de rectification en date du 5 avril 2006, à contrôler sur pièces, sans intervenir sur place, les déclarations de M. D..., conformément à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; qu'à la suite des observations émises par l'intéressé le 26 avril 2006, et de la réponse du service à ces observations, en date du 23 juin 2006, les éléments produits par le contribuable ont été examinés, en sa présence, dans les locaux de l'administration ; que, par suite, les opérations menées par le vérificateur ne présentaient pas le caractère d'une vérification de comptabilité ; que, par conséquent, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales en n'envoyant pas au requérant un avis de vérification et en n'assurant pas l'existence d'un débat contradictoire ; Sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce: " I.
  5. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services...II.
  6. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 84 000 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ou 30 500 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services...
  7. Les assujettis visés aux 1 ...deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services ou les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés. "; qu'aux termes de l'article 293 D du même code : " I. Les chiffres d'affaires mentionnés aux I, II et IV de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées et des cessions de biens d'investissement...mais y compris...les opérations visées aux articles 262-I et II, 1° à 7°, 12° et 14° et 263." ; que l'article 262, I vise les exportations et livraisons assimilées ;
  8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les assujettis établis en France, qui réalisent un chiffre d'affaires excédant, au cours de la période de référence, la somme de 27 000 euros, pour les prestations de services, perdent le bénéfice de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du dépassement ;
  9. Considérant que l'administration a constaté, à la suite de l'examen des observations présentées par M.D..., que le montant de ses recettes s'établissait à la somme de 27 989,87 euros en 2003 ; que, toutefois, il n'est plus contesté par l'administration qu'une somme de 977,19 euros, qui lui a été réglée le 7 janvier 2003, avait, en réalité, pour but de l'indemniser à la suite d'un sinistre affectant son véhicule personnel, et qu'elle doit être déduite du chiffre d'affaires imposable du requérant ; que, par suite, celui-ci s'élève à 27 012 euros en 2003 ; que M. D... fait valoir qu'il convient de retirer également du montant de ses recettes une somme de 500 euros versée en espèces sur son compte bancaire professionnel, laquelle correspondrait à un prêt qui lui aurait été consenti, le 10 juillet 2003, par M.B... ; que, cependant, le requérant se borne à produire une reconnaissance de dette manuscrite de M. B... du 10 juillet 2003, qui est dépourvue de date certaine et n'est pas de nature à démontrer, en l'absence notamment de tout élément permettant d'établir l'existence d'un flux financier entre le patrimoine de M. B...et celui du requérant, que la somme dont il s'agit aurait été incluse, à tort, dans ses recettes d'exploitation ; que, dans ces conditions, le chiffre d'affaires hors taxe de l'intéressé pour l'année 2003 s'élève à la somme de 27 012 euros et que, par suite, un tel montant excédant le seuil de 27 000 euros au dessus duquel un prestataire de service devient imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du dépassement, c'est à bon droit que l'administration a assujetti le requérant à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 2004 ; que la circonstance que M. D...n'a pas réalisé, au cours de l'année 2003 ou de l'année 2004, un chiffre d'affaires excédant le seuil de 30 500 euros visé par le II 1 de l'article 293 B du code général des impôts est sans incidence sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été notifié, celui-ci étant fondé sur le dépassement du seuil fixé au I 1 de l'article 293 B ; que, de même, le fait allégué qu'il n'a jamais réalisé un chiffre d'affaires excédant le seuil requis depuis lors reste sans influence sur le rappel de taxe opéré, fondé sur le chiffre d'affaires de l'année 2003 ; qu'en outre, est également inopérante l'intégration, à tort, d'une facture de 5 464,90 euros du 30 décembre 2003 au chiffre d'affaires de l'exercice 2004, alors qu'elle avait déjà été déclarée au titre de l'exercice 2003, dès lors que le rappel de taxe est fondé, comme il vient d'être précisé, sur le chiffre d'affaires de l'exercice 2003 et non sur celui de l'exercice 2004 ; qu'enfin, alors même que le dépassement du seuil de 27 000 euros ne s'élève qu'à un montant de douze euros, l'administration ne pouvait accorder de remise totale ou même partielle de taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
  10. Considérant que M. D...se prévaut du principe de proportionnalité, selon lequel les Etats membres ne doivent pas prendre des mesures qui seraient disproportionnées pour atteindre les objectifs fixés par le droit de l'Union européenne, en faisant valoir qu'un dépassement du seuil de 12 euros ne traduit pas une progression de l'activité de son entreprise de nature à justifier une exclusion du régime en cause ; que, toutefois, l'instauration d'un système dérogatoire, assorti de seuils, permettant aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires peu important de bénéficier d'une franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée, ne constitue pas une mesure disproportionnée qui porterait atteinte au principe du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ;
  11. Considérant que M. D...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi de finances rectificatives pour 2008 du 25 décembre 2007, lesquelles sont postérieures aux faits ayant donné lieu au rappel en litige ;
  12. Considérant, qu'aux termes de l'article 271, II 1 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'espèce : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a. celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures..." ; et qu'en vertu des dispositions de l'article 289 du code général des impôts et des articles 242 nonies et 242 nonies A à l'annexe II au code général des impôts, lesdites factures doivent nécessairement mentionner le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;
  13. Considérant que M. D...fait valoir qu'il convient de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses achats de la taxe dont il est redevable lors de la réalisation de ses propres opérations ; qu'en particulier, dans ses dernières écritures, il se prévaut d'un montant de 940,70 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée sur les achats et services afférents à la facture susmentionnée en date du 30 décembre 2003 ; que, toutefois, il ne produit pas les factures correspondantes, établies conformément aux prescriptions susmentionnées, de nature à établir l'existence d'un droit à déduction et n'est donc pas fondé à solliciter une telle déduction ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11MA01229 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription. 19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.

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