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11MA01679

CETATEXT000028135456 J6_L_2013_10_000001101679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/54/CETATEXT000028135456.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/10/2013, 11MA01679, Inédit au recueil Lebon 2013-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01679 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. LOUIS JAIDANE M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004953 du 23 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder dans le délai d'un mois à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008 ; Vu le décret n° 2011-403 du 14 avril 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013, le rapport de M. Martin, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeC..., née en 1964, de nationalité capverdienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 23 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant que si l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, a été signé à Paris le 24 novembre 2008, la publication dudit accord n'est intervenue que par l'effet du décret n° 2011-403 du 14 avril 2011 ; que, dans ces conditions, Mme C... ne pouvait se prévaloir à la date de la décision contestée des stipulations dudit accord ; que par suite, le moyen tiré d'une motivation fautive de l'arrêté contesté à raison de la mention par le préfet d'un autre accord bilatéral que celui liant la France et l'Etat capverdien est, en tout état de cause, inopérant ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé et de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " (...) ;
  5. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis 1998, ayant été alors accueillie par sa soeur chez laquelle elle réside depuis ; qu'elle se prévaut de la présence en France de sa famille proche, à savoir, en particulier, sa soeur susmentionnée, le mari de celle-ci et une cousine, tous trois de nationalité française ; qu'elle affirme être bien intégrée, maîtriser la langue française et bénéficier, en outre, d'une promesse d'embauche ; que, cependant, les pièces produites par la requérante, essentiellement de nature médicale, sont insuffisantes pour justifier, d'une part, du caractère habituel et continu de son séjour en France depuis la date alléguée et, d'autre part, de son intégration ; que l'intéressée est célibataire et sans enfant ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées, à cette fin, par la requérante doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA01679 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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