CETATEXT000028135467 J6_L_2013_10_000001101690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/54/CETATEXT000028135467.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/10/2013, 11MA01690, Inédit au recueil Lebon 2013-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01690 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. LOUIS CHARLES-GERVAIS M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 mai 2011 et régularisée par courrier le 16 septembre 2011 présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004924 du 23 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder, sous astreinte, à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013, le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1004924 du 23 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, devant le tribunal administratif de Nice, M. B...a invoqué le moyen tiré de l'absence de motivation du refus de séjour fondé sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les premiers juges, qui n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, ont entaché leur jugement d'une omission à statuer ; que, par suite, M. B...est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;
- Considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et, par la voie de l'évocation, de statuer tant sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nice que sur ses conclusions devant la Cour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que M. Gérard Gavory, secrétaire général de la préfecture, qui a signé la décision en litige, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 août 2010, régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes du 18 août 2010, à l'effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, sauf exceptions au nombre desquelles n'entrent pas les décisions concernant le séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; que le requérant ne justifiant pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet des Alpes Maritimes n'était nullement tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'autorité en indiquant que M. B...n'avait produit aucun élément de nature à justifier la délivrance prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un titre de séjour à titre humanitaire ou exceptionnel, a suffisamment motivé son refus ; que, par ailleurs, en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ... la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé et de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que M. B...se prévaut de sa naissance en France en 1983 et de la circonstance qu'il vit sur le territoire national depuis 2008 auprès de son père, titulaire d'une carte de résident ; que, toutefois, M. B...est célibataire et sans enfant et n'établit pas le caractère indispensable de sa présence auprès de son père malade ; qu'eu égard aux pièces du dossier, le requérant doit être regardé comme ayant vécu la plus grande partie de sa vie en Tunisie, pays qu'il a quitté alors qu'il avait vingt-cinq ans ; que, compte-tenu du caractère récent de l'entrée en France de l'intéressé et de la circonstance qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté en litige, tant en ce qui concerne le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire que l'obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l' exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 " ; que M.B..., qui se borne à se prévaloir d'une simple promesse d'embauche, du moyen inopérant en l'espèce de sa qualité d'informaticien et du handicap de son père, invoqué postérieurement à la décision en cause et dont il n'est nullement établi que la prise en charge, à la supposer nécessaire, ne pourrait être assurée que par le requérant, ne démontre pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant de lui accorder le titre de séjour prévu par ces dispositions ; que, dans ces conditions, M. B...n'établit pas que sa situation aurait été appréciée de manière manifestement erronée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin, par le requérant, doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet des Alpes-Maritimes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1004924 du 23 mars 2011 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA01690 2 fn