CETATEXT000028135519 J6_L_2013_10_000001101796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/55/CETATEXT000028135519.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24/10/2013, 11MA01796, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01796 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour la commune de Tresques par la SELARL d'avocats Blanc-Tardivel ; la commune de Tresques demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001644 du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé un arrêté du maire de Tresques du 10 juin 2010 portant retrait d'un permis de construire tacitement obtenu par M. A...et refus de ce permis ; 2°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...a déposé le 23 décembre 2009 une demande de permis de construire une maison à usage d'habitation et un hangar sur un terrain sis lieu-dit Blagnas-ouest, à Tresques ; que cette demande a donné lieu à un permis de construire tacite en raison du silence gardé par le maire de Tresques ; que par une décision du 10 juin 2010, le maire de Tresques a retiré et refusé ce permis de construire au motif que la construction d'habitation projetée n'est pas nécessaire aux besoins de l'exploitation agricole ; que le 11 mars 2011, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision du 10 juin 2010 au motif qu'elle avait été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que la commune de Tresques demande l'annulation de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l' administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) " ; que le respect des dispositions précitées suppose qu'un délai suffisant soit laissé au bénéficiaire d'un permis de construire afin qu'il puisse utilement faire valoir ses observations et se faire assister par un conseil, ainsi qu'elles l'autorisent ;
- Considérant que par lettre datée du 28 mai 2010, le maire de Tresques a informé M. A... qu'il envisageait de retirer le permis de construire tacite en litige, au motif que celui-ci méconnaissait l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la réception de ce courrier ; que l'intéressé a reçu cette lettre au plus tard le 4 juin 2010, date à laquelle il a adressé à la commune un courrier contenant ses observations ; que, dans les circonstances de l'espèce, au regard du projet de l'intéressé, le délai qui a été laissé M. A...a été suffisant pour lui permettre de faire valoir utilement ses observations et, le cas échéant, demander l'assistance d'un conseil ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 pour prononcer l'annulation de la décision du 10 juin 2010 portant retrait du permis tacite de M.A... ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Nîmes ;
- Considérant que l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de Tresques, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du 10 juin 2010 contestée, dispose : " Sont autorisés dans la zone NC (...) : / l'aménagement et l'extension des constructions à usage d'habitation existant / la construction des bâtiments d'exploitation nécessaires pour entreposer les récoltes, les animaux et le matériel agricole (...) / les constructions à usage d'habitation nécessaires aux besoins d'une exploitation existante, à condition qu'elles soient situées dans un rayon de 50 m. maximum par rapport au siège de l'exploitation (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en précisant dans l'arrêté attaqué que l'exploitation agricole de M. A..."consiste en la culture de 4 hectares de vignes et la production d'environ 150 hectolitres de vin", le maire de Tresques n'a pas ajouté une condition de constructibilité aux dispositions du plan d'occupation des sols mais s'est borné à exposer les éléments de fait permettant d'apprécier si l'exploitation, par sa nature et son importance, nécessitait une présence humaine à proximité ;
- Considérant en deuxième lieu que si M. A...souligne la nécessité d'un gardiennage permanent du lieu de stockage de son matériel de viticulture et des bouteilles de vin, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ; qu'il ne conteste pas résider lui-même actuellement à une distance limitée de l'exploitation et n'établit nullement que cette résidence ne pourrait être pérenne ; que la construction d'une habitation ne pouvait, dans ces conditions, être légalement autorisée au regard des dispositions précitées de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols exigeant qu'un tel projet soit nécessaire aux besoins de l'exploitation ; que le permis tacite étant ainsi illégal, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige, par lequel le maire de Tresques en a prononcé le retrait dans le délai dont il disposait à cet effet et a refusé l'autorisation de construire, serait entaché d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Tresques est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 10 juin 2010 par lequel son maire a procédé au retrait du permis de construire accordé tacitement à M. A...et refusé la délivrance de ce permis ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M.A... la somme que la commune de Tresques demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- Considérant que la commune de Tresques n'étant ni partie perdante, ni tenue aux dépens, les conclusions que M. A...présente au même titre ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1001644 du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 10 juin 2010 du maire de Tresques portant retrait du permis de construire n° PC 030 331 09 RA014 tacitement accordé à M. A...et refus de ce permis, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A...et de la commune de Tresques tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tresques et à M. B...A.... '' '' '' '' 2 N° 11MA01796 68-03-025-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Retrait. 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).