CETATEXT000028135579 J6_L_2013_10_000001103563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/55/CETATEXT000028135579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17/10/2013, 11MA03563, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03563 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI COUECOU Mme Frédérique SIMON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA03563, présentée pour la SCI Valgil, dont le siège est 20 bd Pèbre à Marseille
(13008), M. C... A..., demeurant ...à Marseille
(13008), la SCI Marseille Business Center Trois, dont le siège est 17 avenue André Roussin à Marseille
(13016)et M. et Mme E... F..., demeurant ...à Marseille
(13008), par Me Couecou, avocat ; la SCI Valgil et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908141 du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 septembre 2009, par lequel le maire de la commune de Marseille a accordé un permis de construire à la société Villa Plasse afin de construire une maison individuelle sur un terrain situé 7 avenue de Monaco ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille d'une part, et à la charge de la société Villa Plasse d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 9 septembre 2013 désignant Mme Isabelle Buccafurri, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Lilian Benoit, président de la 1ère Chambre ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 ; - le rapport de Mme Simon, première conseillère ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de Me B...pour la SCI Valgil et autres et de Me D...pour la société Villa Plasse ;
- Considérant que, par un arrêté, en date du 18 septembre 2009, le maire de la commune de Marseille a accordé un permis de construire à la société Villa Plasse afin de construire une maison individuelle, d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 178 m², sur un terrain situé 7 avenue de Monaco ; que la SCI Valgil et autres interjettent appel du jugement en date du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur le fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par la société Villa Plasse ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;
- Considérant qu'en application de ces dispositions, il appartenait à la SCI Valgil et autres, de notifier leur recours devant le tribunal administratif de Marseille à la Société Villa Plasse Lyonnaise pour la Construction (SLC) et au maire de la commune de Marseille, auteur de l'arrêté attaqué ; que la SCI Valgil et autres, à qui le mémoire en appel de la société Villa Plasse leur opposant cette fin de non-recevoir a été communiqué, n'ont pas contesté l'affirmation selon laquelle ils n'avaient pas procédé à cette notification ; que, par suite, leur demande devant le Tribunal n'était pas recevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Valgil et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du18 septembre 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Villa Plasse et la commune de Marseille, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent à la SCI Valgil et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Valgil et autres une somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées à verser à la société Villa Plasse ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Valgil et autres est rejetée. Article 2 : La SCI Valgil et autres verseront à la société Villa Plasse une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Valgil, à M. C... A..., à la SCI Marseille Business Center Trois, à M. et Mme E... F..., à la société Villa Plasse et à la commune de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 11MA03563 CB 68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.