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11MA04013

CETATEXT000028135584 J6_L_2013_10_000001104013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/55/CETATEXT000028135584.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25/10/2013, 11MA04013, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04013 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES Mme Frédérique SIMON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA04013, présentée pour la commune de Saint-Victoret représentée par son maire en exercice par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede et associés ; la commune de Saint-Victoret demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808231 du 9 juin 2011 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 10 mai 2008 par lequel son maire a retiré le permis de construire tacite délivré à M.B..., ensemble la décision implicite du maire portant rejet du recours gracieux formé contre ledit arrêté et l'arrêté en date du 7 août 2008 par lequel son maire a retiré le permis de construire tacite délivré à M.B..., ensemble la décision confirmative du 25 septembre 2008 ; 2°) de rejeter les conclusions aux fins d'annulation de M. A...B...devant le Tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. A...B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 9 septembre 2013 désignant Mme Isabelle Buccafurri, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Lilian Benoit, président de la 1ère Chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 ; - le rapport de Mme Simon, première conseillère ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de Me C...pour la commune de Saint-Victoret ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Victoret a, par un arrêté du 10 mai 2008, notifié le 14 mai 2008 à M. B... et intitulé improprement " refus de permis de construire ", procédé au retrait du permis de construire tacite précédemment né le 10 mai 2008 au profit de ce dernier puis a implicitement rejeté le recours gracieux exercé par celui-ci le 10 juillet 2008 ; que le maire a édicté le 7 août 2008 un nouvel arrêté de retrait du permis de construire tacite dont M. B... était titulaire et a, par décision du 25 septembre 2008, rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ; que la commune de Saint-Victoret interjette appel du jugement en date du 9 juin 2011 du tribunal Administratif de Marseille en tant qu'il a annulé ces deux arrêtés ainsi que les décisions confirmatives correspondantes ; Sur la recevabilité de la demande devant le Tribunal : En ce qui concerne l'arrêté du 10 mai 2008 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 10 juillet 2008 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). " ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. " ; que selon l'article 19 de la même loi : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...). Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé : " L'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée. " ;
  3. Considérant que si l'arrêté du 10 mai 2008 a été notifié le 14 mai suivant à M. B..., celui-ci a exercé à son encontre un recours gracieux le 10 juillet 2008 ; que, d'une part, la lettre du 31 juillet 2008 par laquelle le maire s'est borné à informer M. B...de son intention de retirer le permis de construire tacite dont il était titulaire depuis le 10 mai 2008 et l'a invité à présenter ses observations, lettre qui, d'ailleurs, ne se réfère pas au recours du 10 juillet 2008, ne constitue pas une décision expresse de rejet dudit recours ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce recours gracieux a fait l'objet d'un accusé de réception par la commune dans les formes prévues par l'article 1er précité du décret du 6 juin 2001 ; que, notamment, contrairement à ce que soutient la commune, le courrier précité du 31 juillet 2008 ne peut tenir lieu d'un tel accusé de réception ; que, dans ces conditions, si le silence gardé par la commune de Saint-Victoret durant deux mois a fait naître le 10 septembre 2008 une décision implicite de rejet dudit recours, le délai de recours contentieux a son encontre n'a pas commencé à courir ; que, par suite, M. B...était recevable, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, à présenter au Tribunal le 28 novembre 2008 des conclusions contre l'arrêté du 10 mai 2008 ainsi que contre la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; En ce qui concerne l'arrêté du 7 aout 2008 et la décision confirmative du 25 septembre 2008 ;
  4. Considérant que si, par une décision du 25 septembre 2008, le maire de la commune de Saint-Victoret a rejeté le recours gracieux exercé par lettre en date du 22 septembre 2008 par M. B...à l'encontre de l'arrêté du 7 aout 2008 lequel comportait la mention des délais et voies de recours, la commune ne justifie pas de sa date de notification ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 aout 2008 et de la décision confirmative du 25 septembre 2008 enregistrées devant le tribunal le 28 novembre 2008 étaient tardives ; Sur le fond :
  5. Considérant que, pour prononcer l'annulation des arrêtés et décisions contestés, le tribunal a retenu une méconnaissance des dispositions de l'article UX 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Victoret ;
  6. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal (...). " ;
  7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme : " Au voisinage des aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs sont fixées par le présent chapitre, dont les dispositions complètent les règles générales instituées en application de l'article L. 111-1 (...) les plans locaux d'urbanisme (...) doivent être compatibles avec ces dispositions. (...) " ; que l'article L. 147-4 du même code dispose : " Le plan d'exposition au bruit (...) définit (...) des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe en zones de bruit fort, dites A et B, et zone de bruit modéré, dite C. (...) " ; que l'article L. 147-5 du même code précise : " Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet : 1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception : - de celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; - dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles et commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ; - en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances. 2° la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil des habitants exposés aux nuisances. " ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UX 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Victoret : " Sont interdits dans les zones UXa, UXb, UXc : - les constructions à usage d'habitation autres que celles visées à l'article UX 2 (...) " ; que selon l'article UX 2 du règlement précité : " Sont autorisées sous conditions dans les zones UXa, UXb, UXc : ( ...) l'extension mesurée et la reconstruction de constructions existantes, lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances (...). " ;
  9. Considérant que le projet de M.B..., qui porte sur une maison d'habitation existante de 80 m² située en zone B de " bruit fort " par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Marseille Provence, consiste en un agrandissement de la partie séjour-cuisine par l'ajout de 37 mètres carrés de surface hors oeuvre nette en utilisant l'espace extérieur situé entre l'actuelle salle à manger et le garage ; qu'ainsi ce projet, qui n'a pour objet que l'amélioration du confort des pièces existantes, ne créée pas de capacités de logement supplémentaires sur la même unité foncière ; que, dés lors, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que le maire de Saint-Victoret a commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet ne constituait pas, au sens des dispositions susvisées du code de l'urbanisme et du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Victoret, une extension mesurée des constructions existantes, mais qu'il entraînait un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances sonores ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint Victoret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé les annulations des décisions querellées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la Commune de Saint-Victoret la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
  13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Victoret une somme de 2 000 euros au titre des dispositions précitées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Victoret est rejetée. Article 2 : La commune de Saint-Victoret versera à M. B...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint Victoret et à M. B.... '' '' '' '' 2 N° 11MA04013 CB 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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