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11MA04192

CETATEXT000028135592 J6_L_2013_10_000001104192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/55/CETATEXT000028135592.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17/10/2013, 11MA04192, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04192 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI COUECOU Mme Frédérique SIMON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA04192, présentée pour la SCI Valgil, dont le siège est 20 bd Pèbre à Marseille

(13008), M. C... A..., demeurant ...à Marseille
(13008), Mme E...G..., demeurant ...à Marseille
(13008)et la SCI Marseille Bubiness Center Trois, dont le siège est 17 avenue André Roussin à Marseille
(13016)par Me Couecou, avocat ; La SCI Valgil et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0908246 du 19 septembre 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 septembre 2009, par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la SA Sifer afin de construire une maison individuelle sur un terrain situé 7, avenue de Monaco ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille d'une part et à celle de la SA Sifer d'autre part une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 9 septembre 2013 désignant Mme Isabelle Buccafurri, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Lilian Benoit, président de la 1ère Chambre ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 ; - le rapport de Mme Simon, première conseillère ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de Me B...pour la SCI Valgil et autres et de Me D...pour la SA Sifer ;
  1. Considérant que, par arrêté, en date du 21 septembre 2009, le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la SA Sifer afin d'édifier une maison individuelle sur un terrain situé 7 avenue de Monaco ; que la SCI Valgil et autres interjettent appel de l'ordonnance en date du 19 septembre 2011 par lequel le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par la société Sifer ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Art. R. 600-1 - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;
  3. Considérant que, à l'appui de leur requête d'appel, la SCI Valgil et autres se bornent à soutenir que leur requête devant le Tribunal n'était pas tardive ; que, toutefois, pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2009 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la SA Sifer, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a retenu que les requérants n'avaient pas satisfait à l'obligation procédurale instituée par les dispositions précitées ; que, dans ces conditions, eu égard au motif ainsi retenu, le seul moyen développé par les appelants est inopérant ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Valgil et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Sifer et la commune de Marseille, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent à la SCI Valgil et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
  7. Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Valgil et autres une somme de 1 000 euros au titre des dispositions précitées à verser à la société Sifer ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Valgil et autres est rejetée. Article 2 : La SCI Valgil et autres verseront à la société Sifer une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Valgil, à M. C... A..., à la SCI Marseille Business Center Trois, à M. et Mme F... G..., à la société Sifer et à la commune de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 11MA04192 CB 54-07-01-04-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens inopérants. 68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.

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