CETATEXT000028135595 J6_L_2013_10_000001104344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/55/CETATEXT000028135595.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/10/2013, 11MA04344, Inédit au recueil Lebon 2013-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04344 4ème chambre-formation à 3 C M. LOUIS CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011 par courriel et régularisée par courrier le 28 novembre 2011, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1103188 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 15 juillet 2011 par lequel il a refusé à M. C... B...la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013, le rapport de M. Martin, président-assesseur ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes interjette appel du jugement en date du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 15 juillet 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., de nationalité turque, et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que les premiers juges, prenant en compte la circonstance du mariage, le 14 août 2010, de M. B...avec MmeA..., ressortissante française, et une attestation, en date du 6 août 2011, du propriétaire de l'appartement sis 1 place du Vilmorin à Juan-les-Pins, selon laquelle le couple B...-A... en est locataire depuis le mois de septembre 2008, ont regardé comme établie la durée de trente-quatre mois de la communauté de vie du couple à la date de la décision contestée ; qu'ils ont estimé que cette durée était suffisamment longue pour démontrer la réalité de la vie privée et familiale du requérant en France ; qu'ils en ont déduit que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intimé ;
- Considérant qu'il est constant que M. B...et Mme A...sont mariés depuis le mois d'août 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, d'une facture EDF de mars 2009, que M. B...et Mme A...résident assurément ensemble depuis cette dernière date à l'adresse susmentionnée ; que, dans ces conditions, sont sans portée pour le présent litige, les quittances de loyer pour les mois de juillet 2009, août 2010 et février 2011 portant en surcharge le nom de M.B..., produites par le préfet ; qu'il en est de même d'une attestation de loyer émise en mars 2011, comportant une même surcharge ; que si le préfet critique l'attestation rédigée par le propriétaire de l'appartement loué par l'intimé et son épouse selon laquelle ceux-ci sont locataires depuis le mois de septembre 2008, en faisant valoir que M. B...déclarait encore résider chez son oncle au mois d'octobre 2008, une telle circonstance ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause l'attestation susdite, laquelle est corroborée par plusieurs témoignages ; que, par suite, c'est à juste titre que, par le jugement attaqué, le tribunal a retenu l'existence d'une communauté de vie de trente-quatre mois à la date de la décision contestée et en a tiré la conséquence que l'existence durable d'une vie privée et familiale de M. B... en France était établie, le préfet des Alpes-Maritimes commettant dès lors une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intimé en lui refusant le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B.... '' '' '' '' 2 N°11MA04344 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.