CETATEXT000028135632 J6_L_2013_10_000001200931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/56/CETATEXT000028135632.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/10/2013, 12MA00931, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00931 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KOUEVI M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2012 sous le n° 12MA00931, présentée par MeC..., pour M. B...E..., demeurant... ; M.E..., de nationalité marocaine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 117160 du 30 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2011 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de réexaminer sa demande d'admission au séjour en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; - à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions susmentionnées du 6 octobre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; L'appelant soutient qu'il est entré une première fois en France en 2003 et y a séjourné jusqu'en 2008 ; il est entré à nouveau en France en 2009 et n'a plus quitté le territoire français depuis ; il a épousé une compatriote résidant régulièrement en France, titulaire d'une carte de résident ; deux enfants sont nés de cette union et sont scolarisés à Marseille ; sa famille réside chez le père de son épouse ; il bénéficie d'une promesse d'embauche ; par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; sa situation personnelle a été appréciée de façon manifestement erronée ; il appartenait au préfet de vérifier que l'obligation de quitter le territoire français ne comportait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 mai 2012 admettant l'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.E..., de nationalité marocaine, s'est marié le 25 octobre 2002 avec Mlle A...D..., de nationalité marocaine, laquelle bénéficiait, à la date des décisions attaquées, d'une carte de résident valable sur la période courant du 26 juin 2010 au 25 juin 2020 ; que deux enfants sont nés de cette union, à Aix en Provence, les 6 juillet 2004 et 28 juin 2008, lesquels étaient scolarisés à Lambesc à la date des décisions attaquées ;
- Considérant, en second lieu, que l'appelant soutient être entré sur le territoire français une première fois en 2003 et y avoir séjourné jusqu'en 2008, puis être entré à nouveau en France en 2009 et n'aavoir plus quitté le territoire français depuis ; qu'il ne verse toutefois au dossier aucun élément de nature à établir ces allégations, dès lors qu'il se contente de produire des avis d'imposition, établis au nom de M. et MmeE..., qui ne font état d'aucun revenu imposable ; qu'en outre, aucun élément versé au dossier ne démontre une cohabitation durable des époux ; qu'enfin, l'appelant ne démontre pas avoir été titulaire d'un emploi et invoque de façon inopérante une promesse d'embauche postérieure à la date des décisions attaquées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans ces circonstances, l'appelant n'est fondé à soutenir, ni que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il appartient à l'épouse de l'appelant de formuler à son bénéfice une demande d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 12MA00931 de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA009314 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.