CETATEXT000028135634 J6_L_2013_10_000001201063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/56/CETATEXT000028135634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/10/2013, 12MA01063, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01063 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MARTINI Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 15 mars 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant au..., par Me C...B... ; M. A...demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1107624 rendu le 16 février 2012 par le tribunal administratif de Marseille ; * d'annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; * d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; * de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité togolaise, serait entré en France en 2008 et affirme s'y être maintenu depuis lors ; qu'après s'être vu opposer une décision de refus d'asile politique par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mars 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2009, il a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 31 mai 2010 au 30 mai 2011 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté en date du 16 novembre 2011, refusé de faire droit à la demande de renouvellement présentée par M.A... ; que ce dernier interjette appel du jugement en date du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision précitée, ensemble ses conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. A...une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable du 20 décembre 2012 au 19 décembre 2013 ; que, dans ces conditions, la demande présentée par M. A...est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 € qui sera versée à M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M.A.... Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA010633 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.