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12MA03246

CETATEXT000028135645 J6_L_2013_10_000001203246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/56/CETATEXT000028135645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/10/2013, 12MA03246, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03246 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER TAJ SOCIETE D'AVOCATS M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour la SAS Vacances Bleues Hôtels, dont le siège est 60 rue St Jacques à Marseille

(13006), représentée par son président en exercice, par la société d'avocats Taj, agissant par Me B...et Me C...A...; La SAS Vacances Bleues Hôtels demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1005677 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés à concurrence d'une somme de 18 578 euros au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; 2°) de prononcer la restitution de ces droits assortis des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SAS Vacances Bleues Hôtels, qui a pour activité l'organisation de séjours de vacances, a collecté au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes versées à titre d'arrhes par ses clients qui ont annulé leur réservation ; qu'elle demande la restitution, à concurrence de 18 578 euros, des droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi collectés ; qu'elle relève appel du jugement en date du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution de cette somme ; Sur la demande de restitution et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " ;
  3. Considérant que la SAS Vacances Bleues Hôtels demande la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime avoir acquittés à tort au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que compte tenu de la nature de sa demande et en application des dispositions précitées, il lui incombe d'établir l'exagération des impositions en litige ;
  4. Considérant qu'il est constant que la SAS Vacances Bleues Hôtels a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, au cours de la période en litige, les arrhes reçues de ses clients, en application de la documentation administrative de base 3 A-1151 n°s 97 et 98 du 20 octobre 1999 ; que toutefois, les sommes versées à titre d'arrhes, dans le cadre de contrats portant sur des prestations de séjour de vacances assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être regardées, lorsque le client fait usage de la faculté de dédit qui lui est ouverte et que ces sommes sont conservées par le prestataire de services, comme des indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, en tant que telles, non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SAS Vacances Bleues Hôtels est donc fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a assujetti ces arrhes à cette taxe ;
  5. Considérant, qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : "
  6. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés (...) L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale (...) " ;
  7. Considérant que la SAS Vacances Bleues Hôtels, pour obtenir la restitution de la somme demandée, produit la copie des déclarations de chiffre d'affaires " CA3 " et un extrait de sa comptabilité faisant apparaître dans les comptes de produits les " dédits " des clients ; que toutefois, ces documents ne permettent pas d'identifier les clients qui ont usé de leur faculté de dédit ni de justifier de la conservation par la société des arrhes versées ; qu'elle ne fournit pas les factures initiales émises au cours de cette période comprenant la facturation d'indemnités de dédits ainsi que les factures rectificatives émises au profit de ces clients en ce qui concerne le trop-perçu de taxe sur la valeur ajoutée, contrairement aux exigences de l'article 272 du code général des impôts ; que dès lors, la SAS Vacances Bleues Hôtels n'est pas fondée à demander la restitution de la somme de 18 578 euros ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Vacances Bleues Hôtels n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Vacances Bleues Hôtels est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Vacances Bleues Hôtels et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 12MA03246 19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.

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