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13MA00873

CETATEXT000028135654 J6_L_2013_10_000001300873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/56/CETATEXT000028135654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24/10/2013, 13MA00873, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00873 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER LYSIAS PARTNERS MONTPELLIER M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête enregistrée le 18 février 2013, présentée pour Mme C...A..., domiciliée... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier du 29 juillet 2010 portant acceptation de sa démission ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier de la réintégrer administrativement ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour MmeA... ;

  1. Considérant que Mme A...est entrée au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier comme infirmière contractuelle en 1992 ; qu'elle a été titularisée le 3 octobre 1994 ; qu'elle a été titularisée dans le grade de puéricultrice le 12 février 1998 ;qu'elle a été affectée en réanimation pédiatrique de 1997 à 2007 ; qu'après un congé de maladie, elle été réintégrée au service de réanimation pédiatrique le 20 mai 2009 ; que le 1er juillet 2009, elle a été affectée, pour raisons de service, en gérontologie ; que le 15 juillet 2010, Mme A...a adressé sa démission au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier ; que par une décision en date du 29 juillet 2010, le directeur général du centre hospitalier a accepté cette démission ; que par le jugement dont Mme A...demande l'annulation, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision acceptant sa démission ;
  2. Considérant que l'article 87 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose que : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. / La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois. / L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable " ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport du docteur Sulaiman, psychiatre expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de Montpellier avec pour mission notamment d'examiner et évaluer l'état de santé psychologique de Mme A...en juillet 2010 et de rechercher si au moment de sa démission son discernement était altéré et si médicalement sa démission exprimait une volonté claire et non équivoque, qu'au moment de sa démission, Mme A...ne souffrait pas d'un trouble psychique ou neuro-psychique susceptible d'altérer sérieusement son discernement ; que si l'expert souligne que Mme A...était néanmoins d'une grande fragilité et que sa démission est l'expression d'un profond mal-être professionnel et correspond pour elle à une forme de suicide, il ne résulte pas pour autant de ces conclusions que l'intéressée n'ait pas été en mesure d'apprécier la portée de sa lettre de démission ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A...a indiqué dans sa lettre du 15 juillet 2010 que "sous la menace de sanctions disciplinaires proférée à mon égard, je me trouve dans l'obligation de vous présenter ma démission du CHU de Montpellier", d'une part, la réalité d'une telle menace et d'une contrainte ayant pesé sur l'intéressée ne ressort pas des pièces du dossier, d'autre part, alors même que Mme A...se serait crue exposée à de telles menaces, sa lettre exprime une volonté non équivoque de mettre fin à ses fonctions ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier du 29 juillet 2010 portant acceptation de sa démission ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens, D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C...A...et au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier. '' '' '' '' 2 N° 13MA00873 36-10-08 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Démission.

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