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11MA02646

CETATEXT000028139375 J6_L_2013_10_000001102646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/93/CETATEXT000028139375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29/10/2013, 11MA02646, Inédit au recueil Lebon 2013-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02646 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER MERDJIAN Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant ... par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102700, en date du 27 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué, ainsi que l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 950 euros qui sera versée à l'avocate qui s'engage à renoncer à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - c'est à tort que lui a été opposée la tardiveté de sa requête, dès lors que celle-ci ne lui a pas été régulièrement notifiée ; le pli est revenu revêtu de la mention " pli non distribuable, boîte non identifiable " ; la notification n'a donc pas été effective ; - le juge administratif s'est d'ailleurs déjà prononcé sur l'irrégularité de cette notification, et lui a donné raison ; - au fond il peut se prévaloir d'un titre de séjour ; il est en France depuis 2002 ; il a épousé une ressortissante française le 7 juin 2008 ; la vie commune a cessé, mais aucun divorce n'a été prononcé ; en tout état de cause il est en France depuis de très nombreuses années, occupe un emploi en tant que maçon et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée ; la mésentente avec son épouse saurait suffire à le priver de tout droit à un titre " vie privée et familiale " ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 29 novembre 2012 le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône ; le préfet demande à la Cour de rejeter la requête de M. A... ; Il soutient qu'il se réfère à ses observations de première instance, et demande à la Cour de rejeter la demande de titre de séjour par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 27 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français et lui a fait injonction de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, en date du 6 décembre 2010 a été notifié à l'intéressé par l'administration préfectorale le 14 décembre 2010, à l'adresse que celui-ci avait indiquée ; que le pli notifié est revenu revêtu de la mention " pli non distribuable " "boîte non identifiable " ; que la décision mentionnait les voies et délais de recours ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Marseille, M. A...n'établit nullement avoir fait diligence pour recevoir les plis qui lui étaient adressés ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a jugé que la requête, enregistrée après expiration des délais de recours contentieux, était tardive et a rejeté la demande de M. A...comme entachée d'irrecevabilité ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que seront rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2013, où siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 octobre
  4. Le rapporteur, E. PAIXLe président, J.-L. BEDIER Le greffier, B. BELVIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 11MA02646 3 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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