CETATEXT000028139377 J6_L_2013_10_000001102755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/93/CETATEXT000028139377.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29/10/2013, 11MA02755, Inédit au recueil Lebon 2013-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02755 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER PEROLLIER M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100209 du 21 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 794 euros à son conseil, lequel s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 10 juin 2011 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- Considérant que, par jugement du 21 mars 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. B... relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. B... que celle-ci est suffisamment motivée alors même qu'elle ne mentionne pas que la demande aurait été formulée en qualité " d'accompagnant de malade ", laquelle n'est au demeurant prévue par aucune disposition législative ou réglementaire s'agissant d'ascendants malades ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B..., né en 1980, célibataire et sans enfant, soutient qu'il est entré régulièrement en France le 26 octobre 2004 et s'y est continuellement maintenu depuis lors pour y vivre aux côtés de ses parents, titulaires d'un titre de séjour d'une durée de dix ans ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir pour établi que l'intéressé aurait résidé habituellement en France pendant les années 2005 à 2007 ; que, si M. B... fait valoir que sa présence est indispensable aux côtés de ses parents, qui souffriraient de graves pathologies chroniques, afin de les assister dans les gestes de la vie quotidienne, les pièces produites à l'appui de cette allégation, notamment pour ce qui concerne sa mère, atteinte d'hypertension artérielle et d'allergies, ne sont pas suffisamment circonstanciées pour justifier le besoin d'une tierce personne, et pas davantage l'impossibilité pour Mme B... de s'occuper de son époux ; que l'appelant n'est pas dépourvu de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident actuellement son frère et ses deux soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. B..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la réalité de la vie privée et familiale de M. B... en France ;
- Considérant qu'il suit de là que M. B... n'établit pas que le refus de séjour serait entaché d'illégalité ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA02755 3 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.