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11MA03044

CETATEXT000028139387 J6_L_2013_10_000001103044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/93/CETATEXT000028139387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29/10/2013, 11MA03044, Inédit au recueil Lebon 2013-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03044 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER VILLALARD M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., élisant domicile..., par MeC... ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900416, 0900450 en date du 15 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et des majorations correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de M. Bédier, président de chambre ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme A...demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et des majorations correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  3. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
  4. Considérant que l'administration a entendu imposer M. et Mme A...au titre de l'année 2004 à raison d'une plus-value réalisée à l'occasion de la cession de droits sociaux qu'ils détenaient dans la SA Francis A...Finances ; que l'existence de cette cession a été portée à la connaissance de l'administration par un acte sous-seing privé enregistré par l'acquéreur le 4 avril 2005, conformément à l'obligation d'enregistrement posée à l'article 635 du code général des impôts ; que M. et Mme A...soutiennent, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, que l'administration, lorsqu'elle leur a notifié le redressement correspondant à cette plus-value, s'est bornée à leur indiquer la teneur des renseignements sur lesquels elle s'est fondée pour asseoir l'impôt, sans leur préciser l'origine de ces mêmes renseignements ;
  5. Considérant que si, en application des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration a l'obligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qui ont servi à établir les redressements afin qu'il puisse demander avant la mise en recouvrement des impositions que les documents contenant ces renseignements lui soient communiqués, s'ils ont été obtenus auprès de tiers, et qu'il puisse, dans tous les cas, discuter utilement le redressement, l'irrégularité commise par l'administration dans la procédure d'imposition en s'abstenant d'indiquer au contribuable l'origine du renseignement recueilli par elle à la suite d'une démarche auprès des services de l'enregistrement portant sur un acte auquel le contribuable est partie ne constitue pas une irrégularité substantielle de nature à vicier la procédure d'imposition dès lors qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de la possibilité d'en demander la communication afin de pouvoir discuter utilement le redressement litigieux ; que M. et Mme A...n'allèguent pas que les renseignements utilisés par l'administration pour asseoir l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des parts de la SA Francis A...Finances auraient pu être obtenus par d'autres sources que l'acte de cession enregistré à la recette des impôts le 4 avril 2005 ou que cet acte ne retracerait aucune opération réelle ; que, par suite, il y lieu d'écarter le moyen invoqué ; Sur le bien-fondé des impositions :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : "
  7. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 UB, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an (...) " et qu'aux termes de l'article 1583 du code civil : " La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'a pas encore été livrée ni le prix payé " ;
  8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la plus-value dégagée par la cession de titres d'une société est imposable au titre de l'année au cours de laquelle s'opère le transfert de propriété de ces titres ; que le fait que les modalités de paiement du prix de cette cession soient déterminées en fonction de données qui ne sont pas complètement connues avant le 31 décembre de l'année où s'opère le transfert de propriété, ou qu'elles soient revues ultérieurement, n'est pas de nature à affecter l'imposabilité de la plus-value concernée au titre de cette année, laquelle constitue le fait générateur de l'imposition, dès lors que la convention de cession détermine précisément tous les éléments permettant de calculer le prix de cession sans que ces éléments ne dépendent de la volonté de l'une des parties ou de la réalisation d'accords ultérieurs ;
  9. Considérant en premier lieu, que M. et Mme A...soutiennent qu'en raison de l'absence de caractère définitif du prix à la date de la signature du contrat, l'administration fiscale ne pouvait rattacher la plus-value en litige à la date du 13 décembre 2004, date de signature d'un acte de cessions d'actions sous conditions suspensives qu'ils produisent ; que, toutefois, au cas d'espèce, les modalités retenues pour le paiement des actions prévoient une variation de prix en fonction de la situation nette de la société dont les titres font l'objet de la cession au 31 décembre 2004 sans que ce prix soit susceptible de dépendre de la volonté de l'une des parties ou de la réalisation d'accords ultérieurs ; qu'elles sont donc sans incidence sur la date du fait générateur de l'imposition qui demeure celle du transfert de propriété, qui doit être regardé comme parfait, en ce qui concerne la détermination du prix, à la date de signature de l'acte de cession du 13 décembre 1994 ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A...soutiennent que l'acte de cession devait faire l'objet d'un acte réitératif et comportait deux conditions suspensives, l'une ayant trait à l'obtention d'un financement par l'acquéreur et l'autre relative à l'obtention de l'agrément d'un assureur ; qu'ils ajoutent qu'au cours de l'année 2004, l'acte réitératif n'ayant pas été signé et les conditions suspensives n'étant pas réalisées, l'administration fiscale ne pouvait rattacher la plus-value en litige à l'année 2004 ; qu'il résulte toutefois de l'enregistrement effectué le 4 avril 2005 de l'acte de cession effectué par l'acheteur des actions, lequel indique que la cession est intervenue le 13 décembre 2004, que les conditions suspensives prévues par le contrat avaient été nécessairement réalisées à cette dernière date ; que, si les requérants soutiennent que la date du 13 décembre 2004 aurait été portée par erreur sur l'acte de cession soumis à l'enregistrement et qu'un acte réitératif est nécessairement intervenu en 2005, ils n'apportent aucune précision, alors qu'ils sont seuls en mesure d'apporter sur ce point les justifications utiles, quant aux conditions suspensives qui seraient demeurées inexécutées et quant à la date d'un tel acte réitératif ;
  11. Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme A...prétendent avoir été taxés à partir d'un prix de revient erroné des titres cédés ; que la plus-value réalisée par les requérants a été calculée par l'administration en retenant une valeur d'acquisition unitaire des parts détenues de 1 000 francs et un montant de cession de 624 975 euros ; que, sans contester le prix unitaire d'acquisition, les requérants soutiennent que la SA Francis A...Finances a acquis le 3 février 1994 la totalité des droits sociaux de la SARL Ogaacia pour un prix de 609 796 euros majoré de 41 000 euros de frais et honoraires et qu'à la suite de la fusion-absorption par la SA Francis A...Finances de la SARL Ogaacia, il a été constaté que la valeur des actions de cette société était de 609 717,70 euros ; qu'ils en concluent que, dès lors que leurs participations dans la SA Francis A...Finances ont été cédées pour un prix de 624 795 euros, le prix de cession de leurs actions aurait été inférieur à leur prix de revient, ce qui impliquerait l'absence de toute plus-value ;
  12. Considérant, toutefois, que la valeur des titres de la SA Francis A...Finances, dont M. et Mme A...n'étaient pas les seuls associés, n'était pas tributaire des seules opérations réalisées entre cette société et la SA Ogaacia ; que les opérations retracées par les contribuables ne sont pas de nature à remettre utilement en cause, s'agissant d'une société imposable à l'impôt sur les sociétés et non d'une société relevant du régime des sociétés de personnes, les prix d'acquisition et de cession des parts retenus par l'administration, qui doit, par suite, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, compte tenu de la procédure de redressement contradictoire suivie, du montant de la plus-value imposable ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' N° 11MA03044 sm 19-01-03-02-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités. 19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.

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