CETATEXT000028139391 J6_L_2013_10_000001103177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/93/CETATEXT000028139391.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29/10/2013, 11MA03177, Inédit au recueil Lebon 2013-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03177 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER JURIS LAW & ASSOCIES M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour la SNC Bon Séjour, dont le siège est 229 chemin des Sésames à Bormes-les-Mimosas
(83230), par MeB... ; La SNC Bon Séjour demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0900483 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 11 470 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime détenir au titre du deuxième trimestre de l'année 2008 ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que la SNC Bon Séjour demande à la Cour d'annuler le jugement du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 11 470 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime détenir au titre du deuxième trimestre de l'année 2008 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence " ; qu'aux termes de l'article 261 D du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle (...) " ;
- Considérant que, pour estimer que la SNC Bon Séjour ne pouvait être regardée comme ayant mis à la disposition de sa clientèle, de manière habituelle, les prestations prévues par les dispositions précitées dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle, le tribunal a relevé que, de juillet 2006 à décembre 2007, la société avait principalement mis les villas à disposition de sa gérante et des membres de sa famille ou de ses associés, à titre de résidence principale ou pour des locations de longue durée ; qu'au cours de l'année 2007, seules deux tierces personnes ont été hébergées, l'une pour une durée d'une semaine et l'autre pour une période allant du 15 septembre au 30 novembre 2007 ; que la SNC Bon Séjour n'avait entrepris aucune démarche publicitaire avant le 13 juin 2008, date à laquelle elle s'est bornée à faire paraître sur le site Internet de l'office de tourisme de Bormes-les-Mimosas une annonce en vue de la location de deux appartements représentant seulement 22 % de la superficie totale des locaux ; que la société requérante ne produisait aucun justificatif de location pour la période du second semestre de l'année 2008, au titre de laquelle elle a présenté sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que les attestations produites, établies en janvier et février 2009, étaient dépourvues de valeur probante dès lors qu'elles étaient rédigées en termes stéréotypés et ne précisaient pas la date du séjour effectué ; qu'enfin, ni le contrat de mandat conclu avec un agence immobilière du Lavandou le 4 février 2009, ni les confirmations de séjour adressés à des particuliers pour les périodes du 1er février au 31 mai 2009 et du 4 au 18 juillet 2009, ni encore la souscription d'un contrat d'assurance multirisque professionnel pour la location de chambre d'hôtes, ni enfin les pièces comptables produites n'étaient de nature à démontrer que, dès le deuxième semestre de l'année 2008, la société requérante avait manifesté l'intention de louer des locaux meublés dans lesquels seraient fournies des prestations parahôtelières ;
- Considérant que, pour contester l'appréciation portée par les premiers juges, la SNC Bon Séjour fait valoir, en premier lieu, qu'il est inexact qu'elle ait loué des locaux à M. D... E..., alors que le contrat de location dont il s'agit a été conclu avec la société Cegexco ; que, toutefois, elle ne conteste pas que les locaux en cause ont été occupés par M. D... E..., responsable du service financier de la société Cegexco, par ailleurs frère du gérant de cette dernière et concubin de MmeC..., elle-même gérante de la SNC Bon Séjour ; que la société requérante soutient, en second lieu, que la souscription, dès septembre 2006, d'un contrat d'assurance multirisque pour la location de chambres d'hôtes suffisait à établir son intention de mettre en oeuvre une véritable activité parahôtelière ; que, toutefois, ce contrat, souscrit au nom de la SNC Bon Séjour mais aussi de M. E..., de la SCI Berthaud et de la SCI La Roche Bleue, ne suffit pas à lui seul à démontrer que la SNC Bon Séjour envisageait effectivement d'offrir au moins trois des prestations parahôtelières visées par les dispositions précitées de l'article 261 D du code général des impôts, en plus de la simple mise à disposition de logements meublés ; qu'il suit de là que la SNC Bon Séjour ne remet pas sérieusement en cause l'appréciation portée par les premiers juges dont il convient dès lors, par adoption de motifs, de confirmer la décision ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC Bon Séjour n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SNC Bon Séjour est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Bon Séjour et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11MA03177 sm 19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.