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11MA04131

CETATEXT000028139395 J6_L_2013_10_000001104131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/93/CETATEXT000028139395.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29/10/2013, 11MA04131, Inédit au recueil Lebon 2013-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04131 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER PELTIER Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant ... par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 091093, en date du 29 septembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007, dans les rôles de la commune de Sanary-sur-Mer ; 2°) de le décharger des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; -et les observations de Me C... pour M. A...;

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 29 septembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007 dans les rôles de la commune de Sanary-sur-Mer ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que par décision en date du 13 février 2012, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration fiscale a fait partiellement droit à la demande de M. A...et lui a accordé un dégrèvement d'un montant de 1 657 euros des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il avait été assujetti au titres des années 2005 à 2007, en ce qui concerne la prise en compte des chenils ; que les conclusions de la requête de M. A...sont, dans cette mesure sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions de la requête :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce " la taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction en vigueur au cours de ces années : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe : (...) ; 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...). " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces textes que, sauf exceptions qui sont limitativement énumérées, les immobilisations corporelles, dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence sont imposables à la taxe professionnelle ; que M. A...soutient que les éléments constitués par les antennes, les gouttières, les peintures réalisées, et la réfection de l'escalier ont déjà été pris en compte dans la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties et sont donc intégrés dans la base de la taxe professionnelle en application du 1° de l'article 1469 du code général des impôts et que le fait de les prendre de nouveau en compte au titre du 3° du même article serait à l'origine d'une double taxation ;
  5. Considérant toutefois que les éléments constitués par les antennes de télévision et la gouttière n'ont pu être inclus dans la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu'ils sont dissociables du local auxquels ils sont affectés ; que, s'agissant des travaux de peintures et de réfection de l'escalier, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux auraient eu pour objet de modifier les caractéristiques du local ; que dans ces conditions il n'ont pas davantage été pris en compte dans le calcul de la taxe foncière pour les propriétés bâties ; qu'enfin ces travaux ont fait l'objet d'immobilisations par M. A...et rentrent donc dans le champ d'application de l'article 1467 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a compris ces éléments dans la valeur locative de la taxe professionnelle suivant les règles prévues au 3° de l'article 1469 du code général des impôts, à hauteur de 16 % de leur prix de revient ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des impositions auxquelles il reste assujetti ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M.A... et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A...à concurrence de la somme de 1 657 (mille six cent cinquante-sept) euros. Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M.A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11MA041312 bb 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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