CETATEXT000028139399 J6_L_2013_10_000001104565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/93/CETATEXT000028139399.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29/10/2013, 11MA04565, Inédit au recueil Lebon 2013-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04565 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER GEORGES Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour Mme C...A..., demeurant ... par Me B...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901245, en date du 13 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, et de pénalités correspondantes, qui lui ont, ainsi qu'à son époux, été réclamées pour les années 2003, 2004 et 2005 ; 2°) de la décharger de l'ensemble des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; que Mme A...interjette régulièrement appel du jugement en date du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, et des pénalités correspondantes auxquelles elle-même et son époux ont été assujettis à l'issue de cette procédure ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le dialogue contradictoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...). / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;
- Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version applicable au litige, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du même livre prévoit que, dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, le dialogue joue un rôle très important tout au long de la procédure ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le vérificateur serait tenu, avant d'avoir recours à la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, d'engager avec le contribuable un dialogue sur les discordances relevées par lui ;
- Considérant qu'un contribuable n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition dont il a fait l'objet est entachée d'irrégularité, au seul motif que le dialogue qu'il a eu avec le vérificateur dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle a eu lieu à l'occasion d'une demande de justifications ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a rejeté le moyen tiré par Mme A...de l'absence de dialogue contradictoire pour l'année 2002 avant l'envoi de la demande de justification adressée aux époux A...le 14 septembre 2005 ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction qu'à la suite de cette demande, les contribuables ont répondu par lettre du 25 octobre 2005 ; qu'une mise en demeure leur a été adressée le 18 novembre suivant, à laquelle ils ont répondu le 20 décembre ; qu'enfin les contribuables ont rencontré le vérificateur à trois reprises, les 14 septembre 2005, 3 octobre 2005 et 23 décembre 2005, avant la remise de la proposition de rectification ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire de la procédure avant que ne leur soit adressée la proposition de rectification de l'année 2002 manque en fait ; En ce qui concerne la régularité de la demande de justifications adressée pour les années 2003 et 2004 :
- Considérant que la demande de justification adressée à M. et Mme A...le 21 novembre 2005 par la vérificatrice, au titre des années 2003 et 2004, concernait des crédits injustifiés au titre des deux années 2003 et 2004, précisément listés, et détaillés dans quinze annexes, les annexes 1 à 7 concernant l'année 2003 et les annexes 8 à 15 concernant l'année 2004 ; que la seule circonstance que dans le corps de la demande de justification, une erreur matérielle mentionne " Année 2003 " au lieu de " Année 2004 ", alors que l'ensemble des annexes retraçait précisément les crédits à justifier, est sans incidence sur la régularité de cette demande de justifications ; que, par suite, le moyen tiré par Mme A...de ce que la demande de justifications ne concernerait pas l'année 2004 manque en fait ; En ce qui concerne la régularité de la mise en demeure adressée le 3 février 2006 :
- Considérant que la mise en demeure adressée le 3 février 2006 à M. et Mme A...rappelle précisément, s'agissant des sommes dont les contribuables soutiennent qu'elles proviennent de remboursements d'une personne gérant leur patrimoine, que ne sont établis ni la réalité des versements faits à cette personne, ni les remboursements faits par celle-ci ; que les crédits sont détaillés par année, par banque et par personne ; que la mise en demeure expose également les raisons pour lesquelles les justificatifs produits par les contribuables ne sont pas admis, soit en raison de leur ancienneté, soit en raison de leur insuffisante justification par des pièces bancaires ;que par suite, le moyen tiré par Mme A...de l'insuffisance de précision de la mise en demeure doit être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne la restitution des documents :
- Considérant que si Mme A...soutient que l'administration fiscale n'aurait pas restitué les comptes bancaires remis par son époux et elle même avant l'envoi de la demande de justifications des années 2003 et 2004 qui leur a été adressée, ce moyen manque en fait, l'administration ayant restitué le 16 septembre 2005, par courrier reçu par les contribuables le 20 septembre 2005 leurs documents bancaires ; En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office :
- Considérant que Mme A...soutient que la taxation d'office n'était pas applicable au titre des années en litige, les réponses adressées ne pouvant être assimilées à un défaut de réponse justifiant la taxation d 'office des revenus litigieux en revenus d'origine indéterminée ;
- Considérant qu'au titre de l'année 2002, M. et Mme A...ont répondu, à la demande de justification qui leur a été adressée le 14 septembre 2005, par courrier du 25 octobre 2005 ; qu'ils ont exposé que les versements sur les comptes bancaires proviennent de remboursements de sommes investies au cours de la même année auprès d'un intermédiaire, agent d'affaires, qui aurait commis des malversations ; qu'une mise en demeure leur a alors été adressée le 18 novembre 2005 à laquelle ils ont répondu par lettre du 20 décembre suivant ; que, toutefois, les contribuables n'ont produit aucun mandat ou convention permettant de justifier l'existence d'une relation d'affaire entre eux mêmes et cet intermédiaire ; que, d'autre part, les sommes ainsi prétendument placées correspondent également aux créances produites lors de la mise en liquidation judiciaire d'une autre société ; que, par ailleurs, les malversations qui auraient été commises par l'intermédiaire sont sans incidence sur l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés M. et Mme A...de justifier l'origine des sommes litigieuses ; qu'il en est de même pour la somme de 1 332,27 euros, dont l'origine en 2002, serait liée à un prélèvement sur le compte d'un tiers mis sous tutelle , mais qui ne saurait être justifiée par une autorisation datant de 1989 ; que dans ces conditions, les justifications fournies par les contribuables étant insuffisantes, c'est à bon droit que les sommes litigieuses ont été taxées d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2002 ;
- Considérant qu'au titre des années 2003 et 2004, M. et Mme A...ont répondu à la demande de justification qui leur a été adressée le 21 novembre 2005, par courrier du 3 janvier 2006 en indiquant que la réponse à la proposition de rectification du 23 décembre 2005, au titre de l'année 2002, devait être considérée comme la réponse à la demande de justification adressée au titre des années 2003 et 2004 ; qu'une mise en demeure leur a été adressée, au titre de ces deux années, le 3 février 2006 ; que pas davantage que pour l'année 2002, M. et Mme A...n'ont justifié de l'origine des sommes ainsi portées sur leurs comptes bancaires ; qu'en effet, le droit de communication exercé par l'administration fiscale auprès des établissements bancaires abritant les comptes des contribuables a permis d'établir que les sommes, indiquées par les contribuables comme provenant de remboursements de sommes remises à leur agent d'affaires, provenaient, en réalité de tiers ; que les montants des reconnaissances de dettes, au demeurant non enregistrées, ne correspondaient pas aux montant des crédits bancaires dont la justification leur était demandée et étaient antérieurs à la période vérifiée ; qu'il résulte enfin de l'instruction que certaines sommes qualifiées de remboursements de créances, n'ont pas été créditées sur les comptes bancaires des contribuables, mais ont servi à régler des dépenses de tiers ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les sommes litigieuses de 196 357 euros au titre de 2003 et 300 359 euros au titre de 2004 ont été taxées d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
- Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir, en se fondant sur l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 5 B-8221 du 15 mai 1991 qui, traitant des questions relatives à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article L.80 A ; Sur le bien-fondé des impositions en litige :
- Considérant, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, qu'il appartient au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que des sommes dont l'origine demeure inexpliquée, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que par voie de conséquence, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Toulon, Mme A...supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige ;
- Considérant que pas davantage en appel que devant les premiers juges, Mme A...n'établit le caractère non imposable, ou imposable dans une autre catégorie de revenus, des sommes taxées par l'administration fiscale en revenus d'origine indéterminée ; qu'elle n'établit notamment pas que les sommes litigieuses auraient dû être taxées en revenus de capitaux mobiliers ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; que l'ensemble de ses conclusions en ce y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11MA045652 bb 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.