CETATEXT000028139401 J6_L_2013_10_000001104676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/94/CETATEXT000028139401.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29/10/2013, 11MA04676, Inédit au recueil Lebon 2013-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04676 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER VILLALARD Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu le recours, enregistré le 20 décembre 2011, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903228, en date du 27 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulon a accordé à M. et Mme A...la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales correspondantes, et des pénalités qui pour abus de droit qui leur avaient été réclamées au titre de l'année 2004 ; 2°) de remettre à la charge de M. et Mme A...les impositions supplémentaires litigieuses, ainsi que les contributions sociales correspondantes, et les pénalités y afférentes à concurrence de la somme de 48 458 euros, dégrevée en exécution du jugement attaqué ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 ; - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., qui exerçait à titre individuel l'activité d'avocat, a créé le 8 septembre 2004 une SELARL dans laquelle il détenait 95 % des parts, les 5% restants appartenant à son épouse également avocate ; qu'il a cédé, le 25 octobre 2004, son activité au prix de 140 000 euros à la SELARL ; qu'il a placé la plus-value de cession réalisée de 92 242 euros, sous le régime d'exonération prévu par l'article 238 quaterdecies du code général des impôts ; que l'administration fiscale a remis en cause cette exonération en se fondant sur les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatives à l'abus de droit ; que, le ministre du budget des comptes publics et de la réforme de l'Etat relève appel du jugement, en date du 27 octobre 2011 , par lequel le tribunal administratif de Toulon a accordé à M. et Mme A...la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales correspondantes, et des pénalités pour abus de droit qui leur avaient été réclamées au titre de l'année 2004, pour un montant global de 48 458 euros, à la suite de cette opération ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : / 1° le cédant est soit : a. une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) ;/ 2° la cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité / ; 3° la valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) b. Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité (...) / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration use de la faculté qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ; que l'administration fiscale apporte cette preuve par la production de tous éléments suffisamment précis attestant du caractère fictif des actes en cause ou de l'intention du contribuable d'éluder ou d'atténuer ses charges fiscales normales ; que, dans l'hypothèse où l'administration s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au contribuable, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de la réalité des actes contestés ou de ce que l'opération litigieuse est justifiée par un motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer ses charges fiscales normales ;
- Considérant, d'une part, que M. et MmeA..., qui supportent la charge de la preuve le comité consultatif pour la répression des abus de droit ayant émis un avis favorable au redressement, font valoir que l'opération de cession d'activité à la SELARL constituée visait à intégrer l'épouse de M.A..., également avocate, et leur fils alors étudiant en droit, dans le cabinet d'avocat ainsi constitué et de préparer le départ à la retraite de M.A... ; qu'un tel motif pouvait justifier le choix ainsi opéré ; que la seule circonstance que l'épouse et le fils de M. A... n'avaient pas encore collaboré avec celui-ci ne suffit pas à établir que l'opération aurait été dictée par le seul but d'éluder l'impôt ; qu'en toute hypothèse, en l'absence d'une telle opération, M. A...n'aurait supporté, l'année en cause, aucune charge fiscale au titre de l'imposition des plus-values ; qu'ainsi, le ministre n'établit pas que la charge fiscale des intéressés se trouvait, en réalité, modifiée par les actes qui ont été passés ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale ne pouvait légalement fonder les suppléments d'impôt litigieux sur les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le ministre du budget des comptes publics et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a considéré que l'opération n'était pas constitutive d'un abus de droit ;
- Considérant que l'administration fiscale ne peut fonder une imposition sur la doctrine qui n'a pas valeur règlementaire ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre du budget des comptes publics et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a accordé à M. et Mme A...la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales correspondantes, et des pénalités pour abus de droit qui leur avaient été réclamées au titre de l'année 2004 pour un montant global de 48 458 euros ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à M. et Mme B... A.... '' '' '' '' N°11MA04676 2 SM 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.